Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_307/2015 Arręt du 5 mai 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure 1. X.________ SA, 2. Y.________, toutes les 2 représentées par Maîtres Alexandre Reil et Julien Liechti avocats, recourantes, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 2. A.________, 3. B.________, tous les 2 représentés par Me Marc Cheseaux, avocat, 4. C.________, représenté par Me Manuel Isler, avocat, 5. D.________, intimés. Objet Ordonnance de classement (escroquerie, concurrence déloyale), procédure pénale, recours au Tribunal fédéral, qualité pour recourir, Recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 février 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 9 février 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ SA et Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 avril 2014 sur leurs plaintes contre D.________, C.________, A.________ et B.________ pour escroquerie, concurrence déloyale (LCD) et infractions ŕ la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA). Les sociétés interjettent un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, dont elles réclament l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause. Dans ce contexte, elles requičrent l'octroi de l'effet suspensif au recours. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. 3. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 4. Les recourantes, qui observent que l'arręt attaqué aura un impact sur le jugement de leurs prétentions civiles (cf. recours p. 7 § 3), n'expliquent pas en quoi consiste leur dommage, ni dans le principe ni dans la quotité de celui-ci. Se prévalant d'escroquerie, de concurrence déloyale et d'infractions ŕ la LDA, il leur incombait de mentionner par rapport ŕ chaque infraction en quoi consiste ce dommage (cf. arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2), étant de surcroît rappelé qu'en matičre d'infraction ŕ la LCD, la procédure pénale n'a pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations contractuelles respectives des parties (cf. arręt 1B_682/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.2). Le défaut d'explication suffisante sur les prétentions civiles des recourantes exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause. 4.1. Pour le surplus, celles-ci ne font valoir aucune violation de leurs droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir également ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). En particulier, dans la mesure oů elles se plaignent qu'une partie des faits aurait été occultée par les autorités cantonales, elles invoquent un grief irrecevable, faute de pouvoir ętre séparé du fond. 4.2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 5. Vu l'issue du litige, la requęte d'effet suspensif est sans objet. 6. Les recourantes, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourantes, solidairement entre elles. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 5 mai 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring