Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_310/2010 Arręt du 16 avril 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Amende (infraction ŕ la LCR), recours contre le jugement d'un tribunal de police vaudois inconnu dans la cause PE09.031030. Considérant en fait et en droit: 1. En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'ŕ ce défaut, son recours ne pourra ętre pris en considération. En l'espčce, le 17 mars 2010, le recourant s'est vu impartir un délai au 12 avril 2010 pour produire le jugement dont il demande l'annulation. Il ne s'est pas exécuté. Son recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. L'arręt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 16 avril 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey