Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_311/2015 Arręt du 30 juin 2015 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Oberholzer, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance pénale, opposition, restitution de délai recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 janvier 2015. Faits : A. Par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, le Ministčre public central du canton de Vaud, division entraide, criminalité économique et informatique, a condamné X.________ pour usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD) ŕ 180 jours-amende avec sursis durant deux ans, le jour-amende étant arręté ŕ 300 francs. X.________ n'a pas réagi dans le délai d'opposition. B. Par courrier du 5 aoűt 2014, il a requis la restitution du délai d'opposition, alléguant avoir pris conscience tardivement du fait que l'ordonnance pénale du 16 juillet 2014 ne concernait que le volet fiscal fédéral. Il faisait valoir qu'il se trouvait dans un cas d'erreur excusable, dčs lors que toutes les parties étaient convaincues de bonne foi que la procédure menée par le Ministčre public central du canton de Vaud concernait l'ensemble des législations fiscales et que les volets pénaux fiscaux tant fédéral que cantonal et communal étaient dčs lors terminés. Par ordonnance du 13 aoűt 2014, le Ministčre public central du canton de Vaud a rejeté la demande en restitution de délai formulée par X.________. C. Par arręt du 9 janvier 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance du 13 aoűt 2014. D. Contre ce dernier arręt cantonal, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'admission de sa demande de restitution du délai d'opposition et, partant, ŕ l'admission de son opposition ŕ l'ordonnance pénale du 16 juillet 2014. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 LTF) est recevable contre les décisions de derničre instance cantonale (art. 80 LTF) qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF). L'arręt attaqué est une décision finale, puisqu'il refuse la restitution du délai pour former opposition ŕ une ordonnance pénale et entraîne de la sorte l'entrée en force de celle-ci (art. 354 al. 3 CPP) (cf. sur le caractčre final de la décision refusant la restitution de délai, NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 11 ad art. 94 CPP; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2e éd. 2014, n° 78 ad art. 94 CPP). Le recours est donc recevable. 2. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empęchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée ŕ un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable ŕ aucune faute de sa part. 2.1. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empęchés d'agir dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé ŕ agir, ŕ la suite d'un choix délibéré ou d'une erreur (au sujet de l'art. 50 LTF, cf. arręt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4; MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 6a ad art. 50 LTF; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 4 ad art. 50 LTF). 2.2. En l'espčce, le recourant n'a pas été empęché de former opposition ŕ l'ordonnance pénale dans le délai de dix jours. Il ne fait valoir aucun événement, par exemple une maladie ou un accident, qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Il invoque une erreur excusable de sa part sur la portée de l'ordonnance pénale. Il explique qu'il a cru que celle-ci couvrait l'entier des infractions fiscales fédérales, cantonales et communales, et non seulement les infractions ŕ la loi sur l'impôt fédéral direct. L'erreur qu'il invoque ne porte ainsi pas sur les délais de recours, mais sur la portée de l'ordonnance pénale. Or, celui qui comprend mal un jugement et qui renonce pour cette raison délibérément ŕ recourir ne peut demander la restitution du délai pour déposer un recours. Dans un tel cas, il n'y a évidemment pas d'empęchement, et c'est donc ŕ juste titre que la cour cantonale a refusé la restitution du délai d'opposition. Les griefs relatifs ŕ l'établissement arbitraire des faits et ŕ la violation du droit d'ętre entendu - relatifs ŕ l'erreur du recourant sur la portée de l'ordonnance pénale - sont sans pertinence. 3. Le recours doit ętre rejeté. Le recourant qui succombe devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 30 juin 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Oberholzer La Greffičre : Kistler Vianin