Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_313/2018 Arręt du 4 juin 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, irrecevabilité du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 février 2018 (PE17.006404-FMO [98]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt rendu le 8 février 2018 et notifié ŕ X.________ le 20 février suivant, la Chambre des recours pénale vaudoise a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de ce dernier contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 22 décembre 2017 dans la procédure citée sous rubrique. Par mémoires des 15 mars, 9 et 30 avril 2018 - ces deux derniers étant tardifs (cf. art. 100 al. 1 LTF) -, le prénommé interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans la mesure oů il évoque exclusivement des arguments de fond, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales relatives au prononcé d'irrecevabilité de son écriture cantonale, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de conclusion et de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 4 juin 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring