Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_314/2007 /rod Arręt du 11 juillet 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Conversion d'amende en arręts, recours en matičre pénale contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 4 mai 2007. Faits : A. Par un jugement du 4 mai 2007, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a admis partiellement l'appel de X.________ contre un prononcé préfectoral convertissant en 9 jours d'arręts une amende relative ŕ une faute de circulation routičre. Le tribunal a fixé ŕ 5 jours la peine privative de liberté de substitution correspondant ŕ l'amende de 280 fr. (art. 36 CP). B. Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement ŕ l'annulation de la conversion de l'amende en peine privative de liberté. En résumé, il affirme qu'il n'est pas un voleur et qu'il n'a pas les moyens de payer l'amende en cause. Il semble néanmoins proposer des mensualités de 30 fr. ŕ titre d'arrangement. Le Président considčre en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 2. En l'espčce, le recourant se limite ŕ faire valoir son insolvabilité. Cet élément n'a pas été ignoré par le Tribunal d'arrondissement. Toutefois, le Juge a considéré qu'un effort financier pouvait ętre exigé du condamné. Or, celui-ci ne soutient pas que ces considérants violeraient le droit. Ainsi, faute d'une motivation suffisante, le recours est irrecevable. 3. Vu la situation économique précaire du recourant, constatée dans le jugement attaqué, il est statué sans frais. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de la Côte. Lausanne, le 11 juillet 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: