Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_314/2010 Arręt du 16 avril 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg, intimé. Objet Refus d'ouvrir l'action pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 25 mars 2010. Faits: A. X.________ a porté plainte pénale contre le préposé ŕ l'Office des poursuites de la Sarine, lui reprochant d'avoir lésé son patrimoine. Par arręt du 25 mars 2010, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé le refus du juge d'instruction d'ouvrir l'action pénale. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié ŕ tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entičrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie ŕ la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références). Dans le cas présent, le recourant se plaint d'une atteinte ŕ ses intéręts patrimoniaux. Il ne bénéficie dčs lors pas du statut procédural de victime au sens de la LAVI. Aussi est-il sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. Lausanne, le 16 avril 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey