Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_318/2014 Arręt du 10 avril 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.________et B.________, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 10 mars 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 10 mars 2014, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir le recours interjeté par A.________ et B.________ contre la décision de non-entrée en matičre rendue le 30 décembre 2013 sur la plainte pénale qu'ils ont déposée ŕ l'encontre de C.________ pour l'enlčvement prétendu de leur fils D.________. A.________ et B.________ interjettent un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal. Ils réclament en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, A.________ et B.________ se bornent ŕ critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, leur recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de leur situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 10 avril 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring