Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_320/2008 /rod Arręt du 2 juillet 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Y.________, Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimés. Objet Ordonnance de classement (diffamation), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 19 mars 2008. Faits: A. Par ordonnance du 19 mars 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a confirmé le classement d'une plainte déposée par X.________ contre Y.________ pour atteinte ŕ l'honneur. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour ouverture d'une instruction préparatoire. Considérant en droit: 1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité corporelle, ou dans sa santé physique ou psychique, et qu'il ne bénéficie dčs lors pas du statut procédural de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié ŕ tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entičrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). En cas de délit contre l'honneur, la qualité de victime est admise si l'allégation dénoncée a entraîné une atteinte directe ŕ l'intégrité psychique du lésé. La lésion subie doit toutefois ętre importante. Il faut se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (arręt 6S.351/2004 du 29 novembre 2004, consid. 2.3). En l'espčce, le recourant ne prétend pas avec la moindre apparence de fondement que l'atteinte ŕ l'honneur dont il se plaint aurait entraîné une atteinte importante ŕ sa santé psychique. Il n'a dčs lors manifestement pas qualité pour critiquer l'application de la loi pénale par la cour cantonale. Aussi son recours doit-il ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 2 juillet 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey