Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_322/2016 Arręt du 7 avril 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, récusation, frais judiciaires, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 janvier 2016 (PE15.025957-ADY). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance rendue le 6 janvier 2016 dans la procédure PE15.025957-ADY, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale déposée le 18 décembre 2015 par X.________ contre sa fille et son ex-épouse pour diffamation. Il a considéré que la plainte était tardive s'agissant des faits dont le prénommé avait pris connaissance le 20 mars 2014. Par ailleurs, les faits reprochés ŕ sa fille et son beau-fils faisaient l'objet d'une instruction pénale distincte PE14.020604-CMS/MOP, qui était suspendue jusqu'ŕ droit connu sur le sort de l'enquęte principale PE14.005625-ADY instruite ŕ charge de X.________ et toujours en cours. 1.2. Le 27 janvier 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance susmentionnée, ainsi que sa requęte en récusation du Procureur ad interim A.________ ayant prononcé la non-entrée en matičre litigieuse. 1.3. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. L'objet du litige est circonscrit par l'arręt cantonal rendu dans l'affaire citée sous rubrique, de sorte que les critiques afférant aux procédures PE14.005625-ADY et PE15.019672-ADY évoquées par le recourant sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. Les griefs soulevés en ce sens sont irrecevables. 4. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 5.1. Le recourant reproche ŕ A.________ d'avoir rendu l'ordonnance litigieuse, alors que celui-ci se trouvait saisi simultanément de la procédure PE14.005625-ADY instruite ŕ la charge de celui-lŕ. Invoqué sans autre développement, le grief ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et se révčle par conséquent irrecevable, le recourant n'indiquant aucunement en quoi les considérations cantonales, selon lesquelles l'intervention d'un procureur dans diverses affaires concernant les męmes parties n'emporte pas prévention, seraient contraires au droit, ni en quoi le cas d'espčce serait constitutif d'un cas de prévention ŕ son détriment. 5.2. Le recourant conteste le montant des frais judiciaires mis ŕ sa charge, qu'il estime excessif au regard de sa capacité financičre limitée en tant que bénéficiaire d'une rente d'assurance-invalidité. Le montant des frais judiciaires imputés au recourant a été déterminé sur la base du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matičre pénale du 28 septembre 2010 (cf. arręt attaqué p. 7), que le Tribunal fédéral n'est habilité ŕ examiner que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. art. 9 Cst. et 95 LTF). Le recourant ne dit pas en quoi le tarif cantonal aurait été arbitrairement appliqué, de sorte que sa critique est irrecevable, ŕ défaut d'une motivation répondant aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF. 6. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 7. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en considération de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 7 avril 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring