Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_323/2007 /rod Arręt du 7 juillet 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Indemnité pour dépens et tort moral, recours en matičre pénale et recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, du 21 mai 2007. Faits : A. Par un jugement du 21 mai 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a acquitté X.________ d'une amende de 20 fr. pour violation des rčgles de la circulation (art. 48 ch. 7 OSR, parcage contre paiement). B. L'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale, subsidiairement d'un recours constitutionnel (art. 113 ss LTF) contre le jugement du 21 mai 2007. Il exige une indemnisation forfaitaire de 10'000 fr. pour ses frais et dépens ainsi que pour le tort moral résultant de la procédure. Le Président considčre en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 2. En l'espčce, l'envoi du recourant ne contient pas les éléments exigés par la loi. Il n'indique pas en quoi le jugement attaqué violerait le droit. Il ne précise pas non plus quelle loi imposerait une indemnisation dans son cas. De plus, ses indications sur les actes nécessités par sa défense et sur leur coűt sont trop vagues. Ainsi, faute de motivation suffisante, les recours sont irrecevables. 3. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF): Par ces motifs, le Président prononce: 1. Les recours sont irrecevables. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police. Lausanne, le 7 juillet 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: