Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_324/2016 Arręt du 13 mai 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (dommages ŕ la propriété), recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 février 2016 (PE15.021416-GMT). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l' arręt cité sous rubrique. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2000 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé a retourné l'ordonnance en indiquant s'y opposer en raison d'une détention illégale qu'il aurait subie. Par ordonnance du 25 avril 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 10 mai 2016, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ a derechef retourné l'ordonnance se déclarant au bénéfice du revenu minimum d'insertion. Pour autant, il n'a pas établi par pičces une éventuelle impécuniosité personnelle, ni requis l'assistance judiciaire, ni effectué l'avance de frais, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 13 mai 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring