Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_325/2007 /rod Arręt du 2 aoűt 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Refus de rouvrir l'enquęte (dommages ŕ la propriété, etc.), recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 26 février 2007. Le Président de la Cour de droit pénal considčre en fait et en droit: 1. Par arręt du 26 février 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ contre une ordonnance du 17 février 2007, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois avait refusé de rouvrir une enquęte pénale pour dommages ŕ la propriété dirigée, sur plainte de X.________, contre Y.________. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande implicitement la réforme en ce sens qu'ordre soit donné au juge d'instruction de rouvrir l'enquęte. Il sollicite l'assistance judiciaire. 2. S'il ne se prétend pas victime d'une infraction ayant porté une atteinte directe ŕ son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, sauf ŕ faire valoir qu'on lui aurait dénié ŕ tort le droit de porter plainte (art. 30 ss CP) ou ŕ invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf., a contrario, art. 2 et 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions et 81 LTF; cf. aussi arręt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné ŕ la publication). En l'espčce, le recourant, qui ne soutient pas que l'un ou l'autre de ses droits procéduraux aurait été violé, n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités cantonales de rouvrir une enquęte pour dommages ŕ la propriété. Son recours est dčs lors irrecevable. 3. L'arręt peut ętre rendu exceptionnellement sans frais. La demande d'assistance du recourant n'a dčs lors plus d'objet. Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais de justice. 3. La demande d'assistance judiciaire du recourant n'a plus d'objet. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 2 aoűt 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: