Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_327/2011 Arręt du 7 juillet 2011 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Rey-Mermet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Fixation de la peine; sursis/sursis partiel ŕ l'exécution de la peine, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 21 février 2011. Faits: A. A.a Par jugement du 11 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de séquestration et enlčvement ainsi que d'infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention préventive, ŕ une peine pécuniaire de 360 jours-amende ŕ 30 fr. le jour et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté en fixant un délai d'épreuve de cinq ans. A.b Ce jugement repose, en résumé, sur l'état de fait suivant. Entre 2003 et 2006, X.________ a vendu 367,9 g de cocaďne pure. Dans le courant de l'année 2005, il s'est associé ŕ Y.________ pour enlever et séquestrer Z.________ qui avait dérobé de la drogue ŕ Y.________. Ils ont fait appel ŕ deux hommes de main qui ont contraint Z.________ ŕ monter dans une voiture. X.________, Y.________ et un troisičme homme les ont suivis dans un autre véhicule. Z.________ a été ligoté, emmené dans un appartement ŕ Epalinges puis dans une foręt, avant d'ętre reconduit dans l'appartement. Durant ce périple, il a été frappé afin qu'il avoue le vol de la drogue, sans qu'il soit établi que X.________ ait porté des coups. La séquestration a duré environ quatre heures; la victime a été libérée aprčs que son amie ait rapporté ŕ X.________ la marchandise dérobée. B. Statuant le 21 février 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par le Ministčre public et déclaré sans objet le recours joint déposé par X.________. Elle a condamné X.________ ŕ une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention préventive, a ordonné l'exécution de la peine ŕ concurrence de six mois et a suspendu l'exécution du solde, avec un délai d'épreuve de cinq ans. Dans ses considérants, la Cour de cassation a observé que les premiers juges avaient estimé qu'une peine privative de liberté de trois ans était adaptée ŕ la culpabilité du recourant mais qu'ils avaient, en violation des art. 42 al. 4 et 47 CP, fractionné cette peine en une peine privative de liberté de deux ans avec sursis complet et en une peine pécuniaire ferme de 360 jours-amende. C. Contre l'arręt cantonal, X.________ a déposé un recours en matičre pénale. Il demande principalement la confirmation du jugement de premičre instance. Subsidiairement, il conclut ŕ ce que sa condamnation soit fixée ŕ une peine privative de liberté de deux ans avec sursis, sous déduction de la détention préventive, et ŕ une peine pécuniaire de 180 jours ŕ trente francs par jour. A titre encore plus subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arręt cantonal et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. En outre, le recourant demande l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. Le recours ordinaire au Tribunal fédéral peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Le recours doit ętre suffisamment motivé. Il doit indiquer en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis ŕ des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). L'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; également ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 2. Le recourant se plaint implicitement de la quotité de sa peine. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprčs la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractčre répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Ces critčres correspondent ŕ ceux développés par la jurisprudence relative ŕ l'art. 63 aCP, ŕ laquelle on peut se référer (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critčres étrangers ŕ l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévčre ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). 2.2 La cour cantonale a, par renvoi au jugement de premičre instance considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Il a mis sur le marché une quantité considérable de cocaďne et son activité s'est étendue sur une longue période, de fin 2002 jusqu'au début de l'année 2007. Seule son arrestation a mis fin au trafic. En outre, le recourant a joué un rôle essentiel dans la séquestration barbare d'un tiers et démontré ainsi une absence particuličre de scrupules et de respect pour autrui. En effet, il y a non seulement participé mais a également eu l'idée de faire appel ŕ des hommes de main pour molester la victime. A charge de l'accusé, les autorités cantonales ont retenu le concours d'infractions. A décharge, elles ont tenu compte d'une diminution légčre de responsabilité, de sa bonne collaboration en cours d'enquęte, de ses mobiles qui consistaient ŕ assouvir son besoin de stupéfiants et non ŕ s'enrichir, de ses regrets, de son relatif jeune âge et surtout de l'important travail accompli depuis la fin de ses activités délictueuses. A ce titre, la cour cantonale a relevé l'intégration professionnelle exemplaire du recourant, sa rupture avec le milieu toxicomane, le redressement de sa situation financičre et la prise de conscience de la gravité de ses actes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, elle a jugé qu'une peine privative de liberté de trois ans était adéquate. 2.3 En l'espčce, le recourant, avec raison, ne prétend pas que des éléments auraient été omis ou pris en considération ŕ tort par la cour cantonale. Il n'explique pas davantage de maničre motivée en quoi cette peine serait exagérément sévčre au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Il insiste uniquement sur la volonté des premiers juges de limiter sa peine privative de liberté ŕ deux ans. C'est méconnaître que les juges de premičre instance ont prononcé une peine combinée équivalente ŕ trois ans (2 ans de peine privative de liberté et 360 jours-amende). Or, cette solution n'était pas conforme, l'art. 42 al. 4 CP offrant uniquement la faculté de prononcer une peine combinée globale de deux ans au maximum (cf. consid. 4 infra) ; la cour cantonale devait donc reprendre la problématique de la peine dans le cadre du recours du Ministčre public. Au demeurant, il apparaît que la peine a été fixée ŕ trois ans sur la base de critčres pertinents, correctement évalués, ce qui a abouti au prononcé d'une peine qui ne peut ętre qualifiée d'excessive. Le grief doit ainsi ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale, avec la peine infligée, a aggravé sa situation et violé ainsi l'interdiction de la reformatio in peius. 3.1 L'interdiction de la reformatio in peius relčve au premier chef du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment ŕ l'art. 9 Cst. Encore faut-il que le grief soit motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 1). 3.2 Le recourant n'invoque aucune disposition du droit cantonal de procédure, et donc, ŕ plus forte raison, il ne démontre pas d'application contraire ŕ ses droits constitutionnels. Son grief apparaît ainsi irrecevable. Au demeurant, il est aussi infondé. Le principe de la reformatio in peius interdit la réforme du jugement entrepris au détriment du recourant lorsqu'il recourt seul (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2čme éd., 2006, n. 1215). Dans le cas particulier, la cour cantonale était saisie d'un recours de l'accusé mais aussi du Ministčre public qui demandait précisément une aggravation de la peine. Dčs lors, elle était en droit d'infliger au recourant une peine plus élevée que celle fixée en premičre instance. 4. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'une part de ne pas avoir assorti la peine privative de liberté du sursis total et, d'autre part, de ne pas avoir combiné cette peine avec une peine pécuniaire ferme. Il invoque les art. 42 et 43 CP. 4.1 Selon l'article 42 CP, le juge suspend en rčgle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intéręt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende (al. 4). En ce qui concerne les peines privative de liberté, le champ d'application de l'art. 42 CP est donc limité aux peines de deux ans au maximum (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2; arręt 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 4.3.1). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intéręt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excčdent la limite fixée pour l'octroi du sursis complet - soit entre deux et trois ans -, l'art. 43 CP s'applique de maničre autonome. En effet exclu dans ces cas, le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et consid. 5.5.1). 4.2 En l'espčce, le recourant a été condamné ŕ une peine privative de liberté de trois ans. La quotité de la peine exclut par conséquent le sursis complet; seul le sursis partiel au sens de l'art. 43 CP entre en ligne de compte. Pour le męme motif, un cumul de la peine privative de liberté avec une peine pécuniaire ferme, en application de l'art. 42 al. 4 CP, n'entre pas en considération. La seule combinaison envisageable, eu égard ŕ la quotité de la peine, est celle prévue par l'art. 43 CP, soit la combinaison de deux peines de męme genre, l'une avec sursis et l'autre ferme (cf. DUPUIS ET AL., Code pénal I, Petit Commentaire, n. 2 ad art. 43 CP; THOMAS MANHART, Bedingte und teilbedingte Strafen sowie kurze unbedingte Freiheitsstrafen in : Die Revision des Strafgesetzbuches Allgemeiner Teil, p. 119 ss, p. 132; GEORGES GREINER, Bedingte und teilbedingte Strafen, Strafzumessung in : Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2čme éd., 2006, p. 97 ss, 118-119). 5. Le recourant succombe et ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront calculés en prenant en considération sa situation économique qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La requęte d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 7 juillet 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Mathys Rey-Mermet