Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_327/2015 Arręt du 16 décembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, recourant, contre X.________, représenté par Me Magali Ulanowski, avocate, intimé. Objet Contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlčvement (art. 183 ch. 1 CP), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 mars 2015. Faits : A. Le 26 octobre 2012, trois hommes, dont X.________, ont pénétré dans l'immeuble oů habite A.________ et sonné chez ce dernier. Aprčs que celui-ci a ouvert, les trois hommes l'ont violemment poussé en arričre et ont pénétré dans son appartement. Ils ont couvert le visage de A.________ d'un foulard et l'ont projeté face contre terre, l'un d'eux le maintenant au sol en appuyant sur son dos pendant que ses mains et poignets étaient ligotés. A.________ a de la sorte été placé hors d'état de résister. Les comparses ont ensuite fouillé l'appartement et pris des biens et de l'argent. Dans les circonstances sus-décrites, l'un des hommes a exigé de A.________, lequel se trouvait au sol, entravé et les yeux dissimulés sous un foulard avec l'un de ses agresseurs appuyant sur son dos en le menaçant de le frapper au niveau de la tęte avec une bouteille en verre, de lui donner les codes de ses cartes bancaires (EC-Direct et Visa), ce que A.________ a fait. Alors que les faits se déroulaient depuis environ trente minutes, l'un des comparses a traîné A.________ jusqu'ŕ l'entrée de sa chambre ŕ coucher, l'a mis face contre terre et a, ŕ cet endroit, complété l'entrave de A.________ au niveau de ses chevilles au moyen de ruban adhésif. Les comparses ont ensuite quitté les lieux sans mot dire, A.________ pensant que ses agresseurs allaient revenir aprčs avoir retiré de l'argent avec ses cartes bancaires. B. Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genčve a condamné X.________ pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) ŕ une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. C. Par arręt du 2 mars 2015, la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté les appels formés contre ce jugement par X.________ d'une part, le Ministčre public de la République et canton de Genčve d'autre part. D. Ce dernier forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Il en requiert la réforme en ce sens que X.________ est en plus reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), subsidiairement de tentative de séquestration (art. 183 ch. 1 et 22 CP) et condamné ŕ une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention déjŕ subie. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arręt du 2 mars 2015 et le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Par ordonnance du 20 octobre 2015, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requęte d'assistance judiciaire formée par X.________. La cour cantonale a renoncé ŕ se déterminer. X.________ a conclu au rejet du recours. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Il ne sera par conséquent pas tenu compte des faits invoqués par l'intimé, qui s'écartent de ceux retenus dans l'arręt entrepris sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué et démontré. 2. Le recourant invoque que l'autorité précédente aurait dű retenir, en plus des infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), celles de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration et enlčvement (art. 183 CP), ces deux derničres infractions n'étant pas absorbées par celle du brigandage. 2.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence ŕ l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte susmentionnés dans le but de garder la chose volée encourra la męme peine. En vertu de l'art. 181 CP, réprimant la contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre maničre dans sa liberté d'action, l'aura obligée ŕ faire, ŕ ne pas faire ou ŕ laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Se rend coupable d'enlčvement et séquestration, infraction sanctionnée par l'art. 183 CP, celui qui, sans droit, aura arręté une personne, l'aura retenue prisonničre, ou l'aura, de toute autre maničre, privée de sa liberté ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne. 2.2. L'autorité précédente a jugé que la contrainte au sens de l'art. 181 CP était comprise dans la notion de brigandage, de sorte qu'un concours était exclu. Elle a exposé que pris isolément les actes commis le 26 octobre 2012 pouvaient remplir les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile, de brigandage, de contrainte et de séquestration. Néanmoins, dans leur ensemble, ils formaient un tout, de sorte que les deux derničres infractions étaient absorbées par le brigandage. En effet, tant la contrainte que la séquestration s'inscrivaient dans la réalisation du brigandage. Que les agresseurs n'aient pas effectué de retrait d'argent avec les cartes bancaires de la victime, bien qu'ayant obtenu les codes permettant de les utiliser, ne saurait suffire ŕ apprécier ces agissements différemment dčs lors que leur intention était manifestement de commettre un vol par le biais de cette contrainte. Quant ŕ la séquestration, il est patent qu'elle n'avait d'autre but que d'assurer la fuite des agresseurs pour parachever leur brigandage, rallongeant ainsi le délai pour avertir un tiers ou les forces de l'ordre. Pour l'autorité précédente, l'unité de temps et d'action dans le déroulement des faits reprochés imposait de considérer ces infractions comme étant absorbées par le brigandage. 2.3. 2.3.1. Le recourant reconnaît que la contrainte, sanctionnée par l'art. 181 CP, est inhérente ŕ tout brigandage et qu'il y avait bien unité de temps entre l'une et l'autre des infractions. Il allčgue toutefois que, s'agissant de l'accusation de contrainte, les comparses ont menacé leur victime de la frapper non pas dans le but de lui dérober quelque chose mais dans celui de la forcer ŕ donner une information contre son gré, en l'occurrence les codes de ses cartes bancaires. L'intimé aurait donc contraint sa victime ŕ lui communiquer une information, et non ŕ lui remettre des biens ou des valeurs, seules choses susceptibles d'ętre soustraites. 2.3.2. Les faits exposés ci-dessus ad let. A deuxičme paragraphe doivent effectivement ętre distingués de ceux rappelés ad let. A premier paragraphe. Dans le second cas, les auteurs ont exercé des actes de contrainte pour que leur victime se tienne tranquille et qu'ils puissent lui dérober des valeurs, sans avoir besoin de sa coopération. En revanche, lors des faits exposés ad let. A deuxičme paragraphe, la contrainte a été exercée par les auteurs afin d'obtenir de la victime ses codes de cartes de crédit. Ils avaient besoin de sa coopération, de sorte que la contrainte a été utilisée pour l'obtenir. L'acte de contrainte exercé dans le cadre des faits exposés ci-dessus ad let. A deuxičme paragraphe constitue donc un acte de contrainte distinct de celui du brigandage, respectivement de la contrainte nécessaire ŕ la perpétration de ce dernier. Il n'est par voie de conséquence pas absorbé par l'infraction de brigandage retenue. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre partiellement admis sur ce point, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision quant ŕ l'infraction de contrainte. La question de la commission, inachevée ou non, d'une extorsion au sens de l'art. 156 CP lors des faits exposés ci-dessus ad let. A deuxičme paragraphe aurait pu se poser (sur le champ d'application de l'art. 156 CP, notamment par rapport ŕ celui du brigandage, cf. arręt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3 et les références citées). Dčs lors que le ministčre public n'a pris aucune conclusion en ce sens, s'agissant d'une infraction plus grave que celle de contrainte, la question ne se pose toutefois plus, le Tribunal fédéral, et par voie de conséquence l'autorité ŕ laquelle la cause est renvoyée, ne pouvant aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF; cf. arręts 6B_165/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_422/2007 du 22 janvier 2008, consid. 5.4.2). 2.4. Le recourant estime que le fait pour les comparses d'avoir complété les liens d'entrave de leur victime, aprčs lui avoir dérobé les valeurs et obtenu les codes de ses cartes de crédit, ne servait pas le brigandage, qui était achevé. L'infraction de séquestration devait donc ętre retenue en concours avec le brigandage et non absorbée par celui-ci. 2.4.1. Si une autre infraction, tel le brigandage, suppose le recours ŕ une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette derničre infraction n'excčde pas celle qui résulte de la premičre. Autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte ŕ la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delŕ de celle qui est nécessaire ŕ la commission de l'autre infraction (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 64). Le Tribunal fédéral a plus récemment confirmé cette appréciation (arręt 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2 publié in SJ 2011 I 73). Dans le cadre de cet arręt, il a jugé que le ligotage d'une victime, respectivement le ligotage et l'enfermement chez elle d'une autre victime, qui avaient toutes deux pu se libérer entre quelques minutes et une heure aprčs le départ des cambrioleurs, servaient uniquement la réalisation des brigandages et avaient été commis lors de leur exécution. L'infraction de séquestration était par conséquent absorbée par celle de brigandage. 2.4.2. Dans le cas d'espčce, les auteurs, aprčs ętre entrés chez la victime, lui avaient couvert le visage d'un foulard qu'ils avaient attaché sur sa tęte, l'avaient mis face contre terre et lui avaient ligoté poignets et chevilles avec d'autres foulards. Comme l'indique lui-męme le recourant, la victime avait alors déjŕ été mise hors d'état de résister. Les auteurs ont ensuite fouillé son appartement, ont pris des valeurs et obtenu les codes de ses cartes de crédit. Il ressort de ces faits que la victime a été séquestrée, soit en l'espčce privée de sa liberté, avant męme que les auteurs commencent ŕ fouiller l'appartement pour la voler et avant męme qu'ils ne lui extorquent les codes de ses cartes bancaires. L'infraction de séquestration a donc été commise dans le cadre, tout au moins dans le but du brigandage, de sorte qu'elle était absorbée par cette derničre infraction. Aprčs avoir pris les valeurs qu'ils ont finalement emportées avec eux, les auteurs ont déplacé la victime, toujours face contre terre et ont uniquement ligoté ses chevilles avec du scotch par dessus les foulards. Ce seul geste de la part des auteurs, quel que soit le but visé, ne saurait ŕ lui seul conduire ŕ retenir une infraction distincte et non absorbée de séquestration, ce d'autant plus que rien ne permet de retenir que la victime ait eu, du fait de ce geste, plus de difficultés ŕ se libérer et n'ait ainsi été entravée plus et plus longtemps aprčs le départ des auteurs. Refuser dans ces circonstances de retenir une infraction de séquestration, męme au stade de la tentative (recours, p. 7), ne pręte pas flanc ŕ la critique. Le grief est infondé. 3. Au vu de l'admission partielle du recours, les griefs soulevés par le recourant quant ŕ la motivation et ŕ la quotité de la peine, qui devra ętre réexaminée, deviennent sans objet. 4. Le recours doit ętre partiellement admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. L'intimé a obtenu l'assistance judiciaire par ordonnance du 20 octobre 2015 précitée, décision qui ne peut qu'ętre confirmée ici. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais judiciaire et une indemnité sera allouée ŕ son mandataire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Me Magali Ulanowski est désignée comme son avocate d'office. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Une indemnité de 3'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée ŕ Me Magali Ulanowski ŕ titre d'honoraires. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision et ŕ A.________. Lausanne, le 16 décembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod