Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_331/2017 Arręt du 17 mai 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 7 mars 2017 (P3 16 253). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 7 mars 2017, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance du 24 octobre 2016 du Tribunal de l'application des peines et mesures (TAPEM) lui refusant la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 6 novembre 2008 et renonçant ŕ ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place. En bref, le juge cantonal a considéré que X.________ s'était limité ŕ évoquer des griefs d'ordre général et subjectif sans prendre soin de discuter, au moins bričvement, les considérants de l'ordonnance du TAPEM. Au surplus, rien ne permettait de s'écarter de l'appréciation convaincante formulée par le TAPEM en matičre de libération conditionnelle de l'internement et de conversion de celui-ci en mesure thérapeutique institutionnelle, appréciation fondée sur les indications et les conclusions claires du rapport d'expertise psychiatrique établi le 10 juin 2016 et complété le 7 aoűt 2016 dont le TAPEM avait reproduit textuellement le contenu déterminant pour l'issue de la procédure. Cela étant, la durée de la mesure déjŕ subie ne pouvait pas ętre considérée comme excessive et les seules bonnes intentions affichées par X.________ ne justifiaient nullement de faire abstraction des considérations négatives émises par l'expert psychiatre et de formuler un pronostic favorable quant au comportement du prénommé en cas de libération conditionnelle de l'internement. Faute d'accessibilité de ce dernier ŕ la mesure, il n'y avait pas, ŕ ce stade, de perspective positive ŕ attendre d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP. X.________, qui interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale, ne se détermine pas d'une maničre recevable sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, il ne formule aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours peut ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale. Lausanne, le 17 mai 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring