Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_33/2017 Arręt du 29 mai 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Constance Kaempfer, avocate, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, droit d'ętre entendu, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 octobre 2016. Faits : A. Par arręt du 22 octobre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 18 aoűt 2016 sur sa plainte contre un agent du corps de police "xxx" pour violation de domicile et contrainte prétendument commises le 11 juillet 2016 aprčs que celui-ci a interpellé celui-lŕ, qui venait de garer son scooter sur une propriété privée. B. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation. Il conclut ŕ l'ouverture d'une instruction pénale, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. La cour cantonale et le ministčre public ont renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5) 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu. Il fait valoir que la décision de la cour cantonale repose sur un rapport de police qu'il n'a pas pu consulter et qui n'était pas évoqué dans l'ordonnance de non-entrée en matičre. 2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accčs au dossier et celui de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564). 2.2. En l'espčce, la solution de la cour cantonale repose sur un rapport de police établi le 19 juillet 2016, soit sept jours aprčs le dépôt de la plainte du recourant. La décision de non-entrée en matičre du 18 aoűt 2016 ne fait aucune allusion ŕ ce rapport de police. S'agissant d'une décision de non-entrée en matičre (art. 310 CPP), qui laisse supposer qu'aucune mesure d'instruction n'a été opérée, et compte tenu de la motivation contenue dans dite ordonnance, on ne saurait reprocher au recourant de n'avoir pas consulté le dossier au moment de formuler son recours cantonal ni de s'ętre abstenu de discuter de ce rapport, dont il ignorait l'existence ŕ ce stade de la procédure. En fondant sa décision sur le rapport de police, sans préalablement avoir donné l'occasion au recourant de se déterminer ŕ cet égard, la cour cantonale a violé son droit d'ętre entendu. Le recours doit ętre admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée en instance cantonale pour nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant a droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il est statué sans frais. 3. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 29 mai 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod