Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_334/2010 Arręt du 3 juin 2010 Cour de droit pénal Composition M. et Mme les Juges Favre, Président, Jacquemoud-Rossari et Mathys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Juge d'instruction cantonal 8, intimé. Objet Conversion d'une amende en travail d'intéręt général, recours contre le jugement de la Cour supręme du canton de Berne, 2čme Chambre pénale, du 22 mars 2010. Faits: A. Par mandat de répression du 12 novembre 2009, la Juge d'instruction 8 e. o. du Service régional de Juges d'instruction I Jura bernois - Seeland a reconnu X.________ coupable d'avoir utilisé les transports publics A.________ sans titre valable le 19 aoűt 2009. Il l'a condamnée ŕ une amende de 450 francs convertible, en cas de non-paiement, en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Par décision subséquente du 14 janvier 2010, il a rejeté la demande de X.________ tendant ŕ convertir l'amende prononcée en travail d'intéręt général, considérant que la condamnée n'avait pas suffisamment démontré la précarité de sa situation financičre, ni sa prédisposition ŕ accomplir une telle tâche. B. Par jugement du 22 mars 2010, la Cour supręme du canton de Berne a rejeté l'appel formé contre la décision du 14 janvier 2010 par X.________. C. Cette derničre interjette un recours en matičre pénale contre le jugement cantonal dont elle réclame la réforme en ce sens qu'elle est admise ŕ s'acquitter d'un travail d'intéręt général plutôt que de l'amende. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. 1.1 Se prévalant d'un cancer de la vulve ainsi que de problčmes familiaux, la recourante, qui requiert la conversion de l'amende en travail d'intéręt général, ne conteste pas l'infraction en tant que telle, mais la sanction corrélative. 1.2 Pour refuser l'admission de X.________ ŕ un travail d'intéręt général, les juges cantonaux ont considéré qu'elle n'avait produit aucune pičce attestant la détérioration de sa capacité financičre depuis le prononcé du mandat de répression ou les troubles médicaux allégués. Partant, il n'était pas établi que les conditions déterminant la conversion de l'amende en travail d'intéręt général prévues ŕ l'art. 36 al. 3 let. c CP étaient réunies. 2. 2.1 Aux termes de cette derničre disposition applicable sur renvoi express de l'art. 106 al. 5 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et ŕ la place soit de porter le délai de paiement ŕ 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d'ordonner un travail d'intéręt général (let. c). 2.2 2.2.1 Cette disposition réserve l'inexécution non-fautive de la peine pécuniaire, respectivement de l'amende, et permet, dans ce cas, ŕ l'autorité compétente d'accorder des allčgements sous la forme de facilités d'exécution, notamment de travail d'intéręt général (arręt 6B_978/2008 du 9 juillet 2009, consid. 2.1). En tant qu'il régit l'exécution de la peine, l'art. 36 al. 3 let. c CP présuppose l'existence d'un jugement de condamnation exécutoire. 2.2.2 Par lettre datée du 17 et postée le 22 décembre 2009, la recourante a demandé ŕ effectuer un travail d'intéręt général en lieu et place de l'amende, pour le motif qu'elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour s'acquitter de cette derničre et qu'elle souffrait d'un cancer. Posté le 22 décembre 2009, l'acte a été accompli le onzičme jour suivant la notification du mandat de répression survenue le 11 décembre 2009, soit aprčs l'échéance du délai pour former opposition (cf. art. 266 et 75 al. 2 du Code de procédure pénale bernois, RS/BE 321.1). Le mandat de répression est ainsi entré en force de chose jugée. Partant, c'est ŕ bon droit que la Juge d'instruction 8 e. o. du Service régional de Juges d'instruction I Jura bernois - Seeland (cf. art. 27 al. 1 ch. 2 de la Loi bernoise sur l'introduction du Code pénal suisse, RS/BE 311.1) a statué sur la demande de travail d'intéręt général en application de l'art. 36 al. 3 let. c CP, procédure distincte de celle prévue ŕ l'art. 107 CP. 2.3 2.3.1 L'art. 36 al. 3 CP aménage un tempérament au caractčre définitif du jugement de condamnation en réservant au condamné le droit de saisir ŕ nouveau le juge lorsqu'il peut démontrer que le non-paiement de la peine pécuniaire, respectivement l'amende, découle de circonstances nouvelles dont il n'est pas responsable. Une telle procédure suppose que l'intéressé saisisse le juge compétent par une requęte. Celui-ci n'intervient pas d'office et il n'appartient pas ŕ l'autorité d'exécution de le saisir en lieu et place du condamné. A la différence de ce qui prévaut lors de la fixation initiale de la peine, il appartient ŕ ce dernier de démontrer la péjoration non fautive de sa situation financičre (YVAN JEANNERET, Commentaire Romand, Code pénal I, 2009, n. 9, 10 et 16 ad art. 36 CP). 2.3.2 Par lettre du 23 décembre 2009 et ordonnance du 17 février 2010, la Juge d'instruction 8 e. o. du Service régional de Juges d'instruction I Jura bernois - Seeland, respectivement le Président de la 2čme chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne, ont invité la recourante ŕ leur transmettre les pičces utiles ŕ établir la modification de sa situation financičre depuis l'entrée en force du mandat de répression. Faute de n'avoir produit aucun document corrélatif, c'est ŕ juste titre que les autorités cantonales l'ont déboutée de sa demande de travail d'intéręt général (voir par analogie l'arręt 6B_268/2008 consid. 4.2). Le jugement attaqué n'est pas critiquable. 3. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, 2čme Chambre pénale. Lausanne, le 3 juin 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring