Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_340/2010 Arręt du 22 juin 2010 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys. Greffičre: Mme Angéloz. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. Y.________, 3. Z.________, tous les trois représentés par Me Philippe Schweizer, avocat, recourants, contre 1. Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 2. A.________, 3. B.________, toutes les deux représentées par Me Jacqueline Chédel, avocate, intimées. Objet Homicide par négligence, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mars 2010. Faits: A. Par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________, Y.________ et Z.________, pour homicide par négligence, ŕ 150 jours-amende chacun, d'un montant unitaire respectif de 60 fr., 70 fr. et 200 fr., avec sursis pendant 2 ans. Saisie d'un pourvoi des condamnés, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arręt du 8 mars 2010. B. Cet arręt retient, en résumé, ce qui suit. B.a Le 6 février 2006 vers 14 heures 30, un accident s'est produit sur le chantier d'un immeuble en construction ŕ Neuchâtel. Une partie de la passerelle longeant la façade de l'angle nord-est du bâtiment s'est effondrée, alors que deux ouvriers, C.________ et D.________, s'y trouvaient. Quelques secondes aprčs que le contremaître-maçon, Z.________, avait donné instruction aux deux ouvriers de procéder au démontage de la passerelle, une des consoles métalliques composant l'infrastructure s'est désolidarisée, pour une raison inexpliquée, du mur en béton auquel elle était accrochée et le plancher de la passerelle s'est désassemblé. D.________ a réussi ŕ se retenir ŕ une partie fixe et a été secouru par Z.________, qui venait de quitter la passerelle. C.________ n'a pas eu cette chance et a chuté d'une hauteur d'environ 5 mčtres pour atterrir sur des gravas en contre-bas. La chute lui a été fatale, malgré l'intervention rapide des secours. B.b Le 16 mars 2006, au terme de l'enquęte préalable visant ŕ déterminer les causes et les circonstances du décčs de C.________, le juge d'instruction a préavisé un classement de la procédure, faute de la réalisation d'une infraction. Suite, notamment, au rapport de la SUVA du 11 avril 2006, le parquet a cependant ouvert une information. Par ordonnance du 15 avril 2008, le Ministčre public a renvoyé X.________, conducteur des travaux, Y.________, ingénieur sécurité, et Z.________ en jugement, sous les préventions d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de violation des prescriptions sur la prévention des accidents (art. 112 LAA). Il était notamment reproché aux prévenus d'avoir omis, alors qu'ils avaient tous trois une position de garant envers les deux maçons impliqués dans l'accident, de faire respecter les normes édictées en vue d'assurer la sécurité sur les chantiers et en vue d'éviter les accidents, notamment la norme SUVA prescrivant que tout personnel exposé ŕ des risques de chute de plus de trois mčtres doit ętre sécurisé, par exemple au moyen d'un harnais ou d'une ligne de vie, les deux ouvriers n'ayant pas reçu la consigne de s'assurer, alors que le démontage de la passerelle, ŕ une hauteur d'environ cinq mčtres du sol, avait été ordonné. B.c Le Tribunal de police a retenu que les trois prévenus, qui occupaient une position de garant, n'avaient pas respecté les rčgles de prudence et les mesures de sécurité résultant de l'ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst; RS 832.311.141). Il a estimé que ces rčgles trouvaient application dans le cas d'espčce, car les travaux de démantčlement de la passerelle avaient commencé ou étaient sur le point de l'ętre, de sorte que l'infrastructure avait perdu son statut de simple lieu de passage et était devenu une zone oů des travaux devaient ętre effectués, ce qui appelait que des mesures de protection soient mises en oeuvre. Il a considéré que, vu la fonction et les connaissances particuličres des trois prévenus, un tel laisser-faire constituait une négligence et engageait leur responsabilité pénale dans l'accident, l'infraction de lésion absorbant toutefois celle de mise en danger et devant donc ętre seule retenue. Cette négligence avait été causale, dčs lors que le port d'un harnais, bien qu'il n'aurait pas empęché le décrochement de l'une des consoles, aurait évité l'issue fatale de la chute, en retenant l'ouvrier dans le vide, sauf si, par malchance, le harnais avait été arrimé ŕ l'élément de structure qui s'était désolidarisé de la paroi. B.d La cour cantonale a notamment écarté les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation du principe in dubio pro reo soulevés par les recourants pour contester l'application des dispositions de l'OTConst relatives aux mesures de protection contre les chutes ainsi que leur grief de violation de l'art. 117 CP, concluant, avec le premier juge, ŕ la violation fautive d'un devoir de diligence en lien de causalité avec le résultat de l'accident. C. X.________, Y.________ et Z.________ forment un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans la constatation des faits et violation de l'art. 117 CP. Ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ leur acquittement. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Sous l'intitulé "arbitraire dans la constatation des faits", les recourants soutiennent que le considérant 4 de l'arręt entrepris laisse apparaître une "incohérence crasse" et pourrait męme ętre assimilé ŕ un déni de justice, ŕ raison d'une absence de motivation. 1.1 De l'argumentation qu'ils présentent ŕ l'appui, on doit déduire que les recourants s'en prennent au raisonnement par lequel la cour cantonale leur a reproché d'avoir violé le devoir de diligence leur incombant, pour avoir fait procéder au démontage de la passerelle sans prendre préalablement les mesures de sécurité nécessaires pour éviter la survenance d'un accident, notamment sans donner l'ordre aux ouvriers de se revętir d'un harnais. Ils font valoir que cette précaution ne s'imposait pas tant que la passerelle n'avait pas commencé ŕ ętre démontée, car le passage était alors sécurisé par des barričres latérales. Or, la cour cantonale aurait fait l'impasse sur le point de savoir si le démontage de la passerelle avait déjŕ commencé ou non, retenant arbitrairement qu'une mesure de sécurité supplémentaire, soit le port de harnais par les ouvriers, était nécessaire en sus de la protection conférée par les barričres latérales. 1.2 Avec le premier juge, la cour cantonale, comme cela ressort des considérants 2b et 4d de son arręt, a retenu qu'au moment de l'accident, les travaux de démontage de la passerelle avaient déjŕ été entamés ou étaient, ŕ quelques secondes prčs, sur le point de l'ętre. Elle n'a au surplus pas tranché entre ces deux hypothčses, parce qu'elle a considéré que, męme dans la seconde, le port d'un harnais par les ouvriers s'imposait, de sorte que, pour n'avoir pas donné d'instruction en ce sens ŕ ces derniers, les recourants avaient violé leur devoir de diligence. 1.3 Ainsi, la cour cantonale n'a pas omis de statuer sur le point de savoir si le démontage de la passerelle avait commencé ou non. Elle a au demeurant dűment exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il était superflu de trancher entre les deux alternatives évoquées. La simple lecture de l'arręt attaqué, notamment de ses considérants 2b et 4d, suffit pour s'en convaincre. Le grief de motivation insuffisante, voire de déni de justice, est donc manifestement infondé. 1.4 Les recourants ne prétendent pas et ne démontrent en tout cas pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), qu'il était arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arręts cités) de retenir que les travaux de démontage de la passerelle étaient entamés ou sur le point de l'ętre. Ils ne contestent au demeurant pas avoir omis d'ordonner le port de harnais par les ouvriers, qui, dčs lors, n'en étaient pas revętus lors du démontage de la passerelle. Ils soutiennent en revanche que, tant que le démontage de la passerelle n'avait pas commencé, le port de harnais n'était pas nécessaire. Comme l'a relevé la cour cantonale, un dispositif de sécurité doit, logiquement, ętre mis en place avant que le danger qu'il vise ŕ éviter ne se réalise. Or, dčs le moment oů les ouvriers entreprenaient de démonter la passerelle, il existait le risque d'une déstabilisation de l'installation et que ceux-ci chutent, risque que le port d'un harnais a précisément pour but de prévenir. Les travailleurs devaient donc ętre revętus d'un harnais au moment oů ils commençaient le démontage de la passerelle, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le témoignage en audience d'un inspecteur de la SUVA. Il n'était en tout cas pas arbitraire, c'est-ŕ-dire manifestement insoutenable, de l'admettre. Le contraire n'est au demeurant pas démontré, d'une maničre qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par les recourants, dont l'argumentation se réduit largement ŕ opposer leur point de vue au raisonnement de la cour cantonale. Le grief doit dčs lors ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les recourants contestent leur condamnation pour homicide par négligence. Ils soutiennent qu'on ne peut leur reprocher aucune négligence, notamment aucune omission, du moins qui soit en lien de causalité adéquate avec la chute fatale de la victime. 2.1 L'homicide par négligence suppose la réalisation de trois conditions: une négligence, le décčs d'une personne et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (cf. art. 117 CP). Il y a négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, c'est-ŕ-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, l'auteur commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (cf. art. 12 al. 3 CP). Il faut, d'une part, que l'auteur ait violé les rčgles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer ŕ son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les arręts cités). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer ŕ des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents ou, ŕ défaut de dispositions légales ou réglementaires, ŕ des rčgles analogues émanant d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi ętre déduite des principes généraux, si aucune rčgle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 127 IV 62 consid. 2d p. 65 et les arręts cités). La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate du décčs de la victime (cf. ATF 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, ce qui relčve du fait, sous réserve d'une méconnaissance par l'autorité du concept męme de causalité naturelle (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23). Il en est la cause adéquate si, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur était propre ŕ entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit-lŕ d'une question de droit (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arręts cités). L'homicide par négligence suppose en rčgle générale un comportement actif. Il peut toutefois aussi ętre commis par un comportement passif contraire ŕ une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empęche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu ŕ raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (cf. art. 11 al. 2 CP). Dans cette hypothčse, l'auteur n'est cependant punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le męme reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP). 2.2 Il est reproché aux recourants de n'avoir pas fait respecter les prescriptions découlant de l'OTConst relatives aux mesures de sécurité ŕ prendre en vue de la protection contre les chutes, plus précisément de n'avoir pas veillé ŕ ce que les ouvriers soient munis d'une protection, telle qu'un harnais, lors du démontage de la passerelle, auquel ceux-ci avaient reçu l'ordre de procéder. Les recourants ne contestent pas l'applicabilité en soi de ces rčgles, ni leur obligation juridique de les faire respecter au vu de leur fonction respective. Ils ne contestent pas non plus avoir omis de faire en sorte que les ouvriers soient munis d'un dispositif de protection, tel qu'un harnais. Ils soutiennent en revanche qu'ils n'avaient pas ŕ prendre la mesure dont l'omission leur est reprochée tant que le démontage de la passerelle n'avait pas commencé, puisque le passage était alors sécurisé par des barričres latérales, et qu'on ne peut donc leur faire grief de n'avoir pas donné d'ordre en ce sens. Ils allčguent en outre n'avoir pu se rendre compte des conséquences du comportement retenu ŕ leur encontre. Le premier des deux griefs ainsi formulés a déjŕ été examiné au considérant 1.4 ci-dessus. Les recourants renvoient d'ailleurs ŕ la motivation qu'ils avaient présentée ŕ l'appui. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. La question de savoir si les recourants pouvaient se rendre compte des conséquences du comportement qui leur est reproché relčve du fait. Or, ceux-ci ne démontrent pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'il était arbitraire de retenir que, vu leurs connaissances et leur expérience, ils avaient la capacité contestée. Ils ne semblent au demeurant pas non plus l'avoir fait en instance cantonale. Le recours, sur ce point, est par conséquent irrecevable. 2.3 Invoquant une violation de l'art. 11 al. 3 CP, les recourants soutiennent que l'omission retenue ŕ leur encontre n'est pas comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. Ils font en substance valoir que le port d'un harnais n'offre qu'une sécurité relative et en déduisent que l'usage d'un tel dispositif n'aurait probablement pas empęché une chute. Ainsi motivé, le grief de violation de l'art. 11 al. 3 CP est mal fondé. L'argumentation présentée ŕ l'appui vise en effet exclusivement ŕ faire admettre que le résultat se serait produit męme si la mesure de sécurité litigieuse avait été prise ou, autrement dit, ŕ infirmer l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'omission reprochée et la chute de la victime. Le recours ne contient toutefois aucune démonstration, qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de ce que l'existence d'un rapport de causalité naturelle, qui relčve du fait (cf. supra, consid. 2.1), aurait été retenue arbitrairement, un tel grief n'apparaissant d'ailleurs pas avoir été invoqué en instance cantonale. Le moyen réellement soulevé est ainsi irrecevable. 2.4 Les recourants allčguent l'absence d'un lien de causalité adéquate entre l'omission retenue et la chute fatale de la victime. L'existence d'un rapport de causalité adéquate est une question de droit (cf. supra, consid. 2.1), dont le Tribunal fédéral examine l'application sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Or, l'argumentation des recourants se réduit ŕ contester les faits retenus, en vue de faire admettre, une fois de plus, que, sauf arbitraire, il devait ętre retenu que le port d'un harnais n'était pas nécessaire tant que le démontage de la passerelle n'était pas commencé. Ils n'indiquent pas, conformément aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi, sur la base des faits qu'il retient, l'arręt attaqué violerait le droit fédéral en tant qu'il conclut ŕ l'existence d'un lien de causalité adéquate. Ils arguent en réalité d'une rupture du lien de causalité, qu'ils déduisent au demeurant exclusivement de l'arbitraire qu'ils invoquent derechef. Il s'ensuit l'irrecevabilité du moyen. 3. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les frais seront mis, conjointement, ŕ la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées, qui n'ont pas été amenées ŕ se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4000 fr., sont mis conjointement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 22 juin 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz