Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_340/2015 Arręt du 1er juin 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 2. A.________, intimés. Objet Ordonnance de classement (lésions corporelles simples), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 24 mars 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Ensuite d'une altercation ayant opposé, le 1 er mars 2014, X.________ ŕ A.________, celui-lŕ a déposé plainte pénale contre celui-ci pour lésions corporelles. Le 27 février 2015, le Ministčre public du canton de Fribourg a rendu, outre une ordonnance pénale ŕ l'encontre de X.________, une ordonnance pénale condamnant A.________ pour voies de fait et une ordonnance de classement de la procédure ouverte contre ce dernier pour lésions corporelles simples. 2. Par arręt du 24 mars 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours interjeté contre l'ordonnance de classement précitée par X.________. 3. Celui-ci recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ son annulation, respectivement ŕ sa réforme en ce sens que A.________ soit renvoyé en jugement sous le chef d'inculpation de lésions corporelles. Il demande, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 4. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, il incombe notamment ŕ la partie plaignante qui recourt en matičre pénale contre le classement d'une procédure pénale d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir, soit d'exposer précisément quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Le recourant ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 5. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. Par ailleurs, discutant exclusivement les faits (la cause d'une fracture de la main en particulier qu'il impute ŕ A.________) et soutenant qu'ils devraient ętre qualifiés de lésions corporelles, le recourant ne soulčve aucun moyen de procédure entičrement séparé du fond qui pourrait fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9). Le recours apparaît irrecevable sous ces différents angles. 6. Le recourant soutient qu'un coup porté ŕ son visage aurait causé un hématome qui devrait ętre qualifié de lésion corporelle. Il s'en prend, ce faisant, ŕ l'ordonnance pénale rendue contre A.________, qui n'est pas l'objet de la décision querellée et n'est pas, en tant que telle, susceptible de faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 354 CPP; art. 80 al. 1 LTF). 7. Le recourant reproche aussi aux autorités cantonales d'avoir nié ŕ tort le caractčre causal du comportement de A.________ avec la fracture de sa main. En tant qu'il discute la portée du certificat médical qu'il a produit, le recourant, qui n'invoque d'aucune maničre l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; art. 106 al. 2 LTF), se borne ŕ opposer sa propre lecture de cette pičce ŕ celle de l'autorité précédente. Or, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur de telles critiques, de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 8. Le recourant objecte aussi, en relation avec la constatation de fait que l'intimé l'a uniquement frappé au visage, que deux témoins, qui étaient avec lui au moment des faits, n'auraient pas été auditionnés. Le recourant n'invoque d'aucune maničre la violation de son droit d'ętre entendu ou d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne soutient pas, en particulier, avoir requis en vain l'administration de cette preuve devant les autorités cantonales. Si la preuve en cause n'a jamais été administrée devant ces autorités, invoquée pour la premičre fois en procédure fédérale, elle est nouvelle et le recourant n'expose d'aucune maničre ce qui justifierait sa prise en considération ŕ ce stade de la procédure (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). 9. Il résulte de ce qui précčde que, outre le défaut de qualité pour recourir, le recours ne contient, non plus, aucune motivation topique dirigée contre une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en matičre pénale. Il ne répond, partant, pas aux exigences minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. 10. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Exceptionnellement, la présente décision peut ętre rendue sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 1 er juin 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat