Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_341/2014 Arręt du 10 avril 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours tardif, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 février 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. En l'espčce, le recourant a reçu notification de l'arręt attaqué le mercredi 5 mars 2014. Pour recourir, il disposait d'un délai échéant le vendredi 4 avril 2014. Posté le lundi 7 avril 2014, son recours est tardif et irrecevable. Il peut ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 10 avril 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring