Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_341/2015 Arręt du 1er juin 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 mars 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 18 mars 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté l'appel de X.________ et confirmé sa condamnation ŕ 12 mois de privation de liberté pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages ŕ la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile. Par mémoire daté du 31 avril [recte : mars] 2015 et complété le 14 avril suivant, le prénommé recourt au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il lui appartient de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En l'occurrence, le recourant argue que l'arręt querellé n'est pas fondé sur la vérité, que de multiples erreurs et abus entachent le traitement de son dossier, qu'il est pour la seconde fois victime d'accusations montées de toutes pičces. Pour le reste, il renvoie intégralement ŕ l'écriture d'appel qu'il a déposée en instance cantonale. Ce faisant, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales dont il ne démontre pas en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées, de sorte qu'il convient de l'écarter selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 1er juin 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring