Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_341/2017 Arręt du 23 janvier 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Xavier de Haller, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Courte peine privative de liberté ferme (art. 41 CP), recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2016 (n° 438 PE15.024542-SBT). Faits : A. Par jugement du 8 aoűt 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'emploi répété d'étrangers sans autorisation et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 60 jours et ŕ une peine pécuniaire de 10 jours-amende ŕ 50 francs. Il a renoncé ŕ révoquer le sursis octroyé le 24 aoűt 2015. B. Le 7 décembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. Les faits ŕ l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. Le samedi 26 septembre 2015, X.________, en sa qualité d'administrateur de l'entreprise A.________ SA active dans le domaine de la construction, a employé sur un chantier son cousin, B.________, ressortissant du Kosovo, alors que celui-ci ne bénéficiait d'aucune autorisation de travailler en Suisse. Le casier judiciaire suisse de X.________ fait mention de deux condamnations pour violation grave des rčgles de la circulation routičre, l'une, du 19 septembre 2008, ŕ 20 jours-amende ŕ 70 fr. avec sursis pendant 2 ans et ŕ 700 fr. d'amende et l'autre, du 24 aoűt 2015, ŕ 40 jours-amende ŕ 50 fr. avec sursis pendant 3 ans et ŕ 500 fr. d'amende. Y figurent en outre deux autres condamnations, la premičre, du 12 mars 2012, pour emploi d'étrangers sans autorisation, ŕ 40 jours-amende ŕ 70 fr. avec sursis pendant 4 ans et ŕ 500 fr. d'amende, sursis révoqué le 12 décembre 2013 lors du prononcé de la deuxičme condamnation pour emploi d'étrangers sans autorisation, emploi répété d'étrangers sans autorisation, ŕ 40 jours-amende ŕ 70 francs. C. X.________ forme un recours en matičre pénale contre le jugement de la cour cantonale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné ŕ une peine pécuniaire de 60 jours-amende ŕ 50 francs. A titre subsidiaire, il conclut ŕ sa condamnation ŕ une peine de 240 heures de travail d'intéręt général. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau. Considérant en droit : 1. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 41 CP en lui infligeant une peine privative de liberté de 60 jours. 1.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis ŕ l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intéręt général ne peuvent ętre exécutés. Cette disposition est applicable en l'espčce sans égard ŕ la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable ŕ l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP). Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent ętre prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre maničre la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en rčgle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de maničre équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévčrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au coeur de la révision de la partie générale du code pénal en matičre de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arręt, qui font obstacle ŕ la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intéręt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arręt 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de maničre circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intéręt général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 p. 80; arręt 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1). 1.2. La cour cantonale a relevé que ni une premičre condamnation avec sursis ni l'exécution d'une peine pécuniaire n'avaient dissuadé le recourant d'engager un étranger sans autorisation. Elle en a conclu que le pronostic était clairement défavorable et le sursis exclu et que par ailleurs l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intéręt général serait inefficace pour garantir le respect de ses obligations en tant qu'employeur. 1.3. S'agissant des conditions du sursis, le recourant se prévaut des circonstances dans lesquelles il a engagé l'employé en question, de la " faible densité criminelle " des actes qui lui sont reprochés, l'employé n'ayant travaillé que trois jours, ainsi que des difficultés liées ŕ la branche dans laquelle il est actif. L'examen des conditions de l'octroi ou non du sursis, premičre condition posée par l'art. 41 al. 1 CP, se fait selon les critčres de l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arręt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s., auquel il est renvoyé. Le juge doit formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81; arręt 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critčres pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'argumentation du recourant reflčte qu'il n'a gučre pris conscience de l'illicéité de son comportement, dont il cherche ŕ minimiser la gravité. La motivation de la cour cantonale ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Elle n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le pronostic était défavorable et, partant, le sursis exclu. 1.4. S'agissant de la possibilité d'exécuter une peine pécuniaire ou un travail d'intéręt général, le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir refusé de le mettre au bénéfice de l'une de ces sanctions au motif que celles-ci seraient inefficaces pour garantir le respect de ses obligations. Il fait valoir qu'il réside légalement en Suisse, a assumé ses erreurs, admis les faits et n'a pas cherché ŕ se soustraire aux autorités. Il soutient par ailleurs qu'aucun motif objectif ne permet de dire qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intéręt général ne serait pas exécuté. La cour cantonale a relevé que le recourant avait déjŕ été condamné ŕ deux reprises, en 2012 et 2013, pour des faits analogues. Ni la premičre condamnation ŕ des jours-amende avec sursis ni la deuxičme ŕ des jours-amende ferme ŕ quoi s'est ajoutée la révocation du précédent sursis, n'ont dissuadé le recourant de persister dans son comportement contraire au droit. Par ailleurs, le fait que le recourant cherche toujours ŕ minimiser ses actes montre qu'il n'a pas pris pleinement conscience de leur illicéité et par conséquent de la nécessité de mettre fin ŕ ces agissements. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral admettre qu'une nouvelle peine pécuniaire ou une peine de travail d'intéręt général ne produirait pas l'effet escompté et prononcer, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté de courte durée. 1.5. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale un manque de motivation du jugement attaqué car elle n'a pas exposé en quoi une peine pécuniaire ne pourrait pas ętre exécutée et n'a pas examiné la question d'une peine de travail d'intéręt général. Comme cela ressort du considérant précédent, ce n'est pas l'impossibilité d'exécuter une peine d'un autre genre qui a conduit la cour cantonale ŕ opter pour une courte peine privative de liberté mais la conviction que seule cette derničre était de nature ŕ amener le recourant ŕ renoncer ŕ son comportement délictueux. La possibilité d'exécuter une autre peine n'était donc pas un élément déterminant, de sorte que l'on ne saurait faire grief ŕ la cour cantonale de ne pas l'avoir examiné. Par ailleurs, la motivation du jugement attaqué était suffisante pour permettre au recourant de le remettre en question et au Tribunal fédéral de contrôler la maničre dont le droit fédéral a été appliqué. 2. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 23 janvier 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Paquier-Boinay