Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_342/2014 Arręt du 15 avril 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, recourantes, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 janvier 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 28 janvier 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables le recours de A.________, d'une part, et celui de B.________, d'autre part, contre l'ordonnance de non-entrée en matičre du 9 octobre 2013 sur leur plainte pour vol et contrainte contre X.________. 2. Par mémoire commun faxé le 6 avril 2014, puis posté le 8 avril suivant, A.________ et B.________ interjettent un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont elles réclament l'annulation en concluant au renvoi de la cause en instance cantonale. Elles sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2.1. Le dépôt d'actes de procédure par télécopieur étant prohibé s'agissant de saisir le Tribunal de céans, l'écriture faxée le 6 avril 2014 est irrecevable (cf. art. 42 al. 1 et 5 LTF; ATF 121 II 252; voir également l'arręt 1C_234/2011 du 27 mai 2011 consid. 1.3). 2.2. Au demeurant, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). En l'occurrence, l'arręt attaqué a été notifié le mercredi 5 mars 2014 ŕ A.________, qui disposait d'un délai échéant le vendredi 4 avril 2014 pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, il a été distribué ŕ B.________ par poste restante le jeudi 27 février 2014. A défaut d'avoir été réclamé, il a été renvoyé le 14 avril 2014 ŕ l'expéditeur et réputé notifié ŕ l'issue du délai de garde survenue le jeudi 6 mars 2014, de sorte que l'intéressée disposait d'un délai de recours échéant le lundi 7 avril 2014. Posté le mardi 8 avril 2014, le recours est en tout état de cause tardif, de sorte qu'il peut ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, étant précisé que le délai de recours prévu ŕ l'art. 100 al. 1 LTF n'est aucunement prolongeable, quels que soient les motifs invoqués (art. 47 al. 1 LTF). 3. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que les demandes d'assistance judiciaire deviennent sans objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Les demandes d'assistance judiciaire sont sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 15 avril 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring