Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_343/2010 Arręt du 27 avril 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________ Ltd, représentée par Me Marlčne Pally, avocate, recourante, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimé. Objet Décision de classement (détérioration de données); arbitraire, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 24 mars 2010. Faits: A. X.________ Ltd a porté plainte contre Y.________ et Z.________ pour détérioration de données (art. 144bis CP). Par ordonnance du 24 mars 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a confirmé le classement de cette plainte. B. X.________ Ltd recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Considérant en droit: 1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié ŕ tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie ŕ la procédure, si cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel (ATF 133 IV 228 et les références; ATF 6B_540/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.7.2, destiné ŕ la publication; arręt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références). Dans le cas présent, la recourante se plaint d'une atteinte ŕ ses intéręts patrimoniaux. Elle ne bénéficie dčs lors pas du statut procédural de victime au sens de la LAVI. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 27 avril 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey