Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_344/2017 Arręt du 17 mai 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de classement (faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une prestation), décision de renvoi attaquée devant le Tribunal fédéral, décision incidente, irrecevabilité du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 février 2017 (PE16.015385). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 février 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours des Chemins de Fer fédéraux suisses (CFF), a annulé l'ordonnance du 12 janvier 2017 prononçant la suspension de la procédure PE16.015385 et le classement de la plainte pénale des CFF contre X.________ pour faux dans les titres ainsi que pour obtention frauduleuse d'une prestation, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il reprenne l'instruction de celle-ci. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. L'arręt attaqué, qui renvoie la cause au ministčre public afin qu'il reprenne l'instruction de la cause, ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident. Dčs lors qu'il ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, ŕ savoir s'il peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Aucune de ces conditions n'étant réalisée en l'espčce, l'arręt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Sur le vu de ce qui précčde, la recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 17 mai 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring