Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_345/2015 Arręt du 22 juin 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (appropriation illégitime, abus de confiance, soustraction d'une chose mobiličre, utilisation sans droit d'une valeur patrimoniale, gestion déloyale ), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 4 mars 2015 (P/11172/2013). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt rendu le 4 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours de X.________ et confirmé la non-entrée en matičre sur sa plainte contre UBS SA pour appropriation illégitime, abus de confiance, soustraction d'une chose mobiličre, utilisation sans droit d'une valeur patrimoniale et gestion déloyale ŕ la suite de la disparition d'un certificat de parts sociales d'une valeur estimée - par la partie plaignante - ŕ USD 37'797'918.40 qu'il lui avait remis en nantissement d'un crédit lombard. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Le recourant ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. En particulier, il ne démontre pas en quoi il subirait un dommage, alors que, selon les constatations cantonales, le certificat disparu est nominatif, qu'il ne peut pas ętre encaissé par une tierce personne et qu'il peut ętre annulé puis remplacé (cf. arręt attaqué p. 3 § 2 et 4). Le seul fait d'affirmer que la possibilité de dupliquer le certificat litigieux serait exclue par les rčgles internes au fonds de compensation en cause ne suffit pas ŕ établir ŕ satisfaction de droit l'existence d'un préjudice. L'absence de toute explication sur ce point exclut la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 2.3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 22 juin 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring