Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_346/2013 Arręt du 11 juin 2013 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. Y.________, représenté par Me Marcel Paris, avocat, intimés. Objet Lésions corporelles simples et agression, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2013. Faits: A. Par jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour lésions corporelles simples et agression ŕ une peine privative de liberté ferme de six mois, peine complémentaire ŕ celle infligée le 19 décembre 2011. B. Par jugement du 28 février 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de premičre instance. En substance, elle a retenu les faits suivants: Le 28 février 2009, vers 4h30 du matin, Y.________ s'est fait agresser dans une discothčque. Il a d'abord été aspergé de spray au poivre au visage. Ayant couru ŕ l'extérieur de l'établissement, il s'est fait rouer de coups de pied et de poing sur tout le corps, notamment au niveau du visage, par un groupe d'individus. Parmi ceux-ci se trouvait X.________. La victime a souffert de multiples contusions de la face avec plaie de la paupičre supérieure droite, suturée, plaie de la pommette droite, suturée, plaie frontale droite, hématome des lčvres, hématome conjonctival de l'oeil droit et fracture des deux incisives supérieures droites, ainsi que de nombreuses ecchymoses et abrasions au niveau du dos, des bras et des jambes. Elle a souffert pendant plusieurs mois des suites de son agression et a des séquelles, ŕ savoir trois cicatrices visibles notamment ŕ l'arcade sourciličre et ŕ la pommette. C. Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conteste les faits et conclut ŕ son acquittement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le recourant dénonce la violation du principe de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo (art. 10 CPP et art. 32 al. 1 Cst.). 1.1. Tel qu'il est invoqué, ŕ savoir comme rčgle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable ŕ l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant ŕ l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dű éprouver un doute, c'est-ŕ-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut donc se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 1.2. La cour cantonale a expliqué que, déjŕ condamné dans le passé pour d'autres agressions, le recourant avait un sérieux motif de s'en prendre ŕ la victime, ŕ savoir les graves blessures subies par son frčre quelques mois auparavant dans le cadre d'une rixe ŕ laquelle le plaignant avait participé. En outre, différents témoins attestaient de la présence du recourant sur place et de sa participation ŕ l'agression: En premier lieu, A.________, qui travaillait ce soir-lŕ pour la sécurité de la discothčque, avait formellement reconnu le recourant comme étant l'un des agresseurs de la victime (PV aud. 7 et 21), męme si, par la suite, il s'était rétracté par peur de représailles. La cour cantonale a également tenu compte du témoignage indirect du directeur de l'établissement, D.________, qui a indiqué avoir appris de l'un des membres de la sécurité que le recourant était l'agresseur principal. Il s'agissait d'un rčglement de compte, le recourant voulant venger son frčre qui s'était fait frapper quelques mois auparavant par un groupe de Latino-américains dont la victime faisait partie (PV aud. 5). Enfin, B.________, membre de la sécurité, a expliqué ŕ la police avoir vu le recourant le soir en question vers 1h30 et 2h dans la discothčque. Il a expliqué que C.________ lui avait dit que le recourant avait frappé la victime (PV aud 4). Ce dernier a toutefois nié farouchement avoir vu le recourant frapper la victime, męme s'il a déclaré l'avoir peut-ętre vu dans la discothčque ce soir-lŕ (PV aud. 8). La cour cantonale a considéré que les dénégations de C.________ devaient ętre prises avec réserve, compte tenu de ses hésitations et de son implication dans d'autres affaires d'agression. 1.3. Dans son acte de recours, le recourant conteste avoir participé ŕ l'agression, affirmant notamment qu'aucun témoin ne l'aurait vu sur place. Dans la mesure oů il se borne ŕ opposer sa propre version des faits et oů il fait des considérations générales (notamment sur l'enquęte), son argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En définitive, on peut distinguer quatre griefs. 1.3.1. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir écarté les derničres déclarations de A.________ au motif que ce dernier aurait subi des pressions. Selon la jurisprudence, les déclarations successives d'un męme témoin ne doivent pas ętre écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (6B_429/2008 du 7 novembre 2008, consid. 4.2.3). En l'espčce, la cour cantonale n'a pas méconnu que le témoin s'était rétracté lors de la confrontation du 25 octobre 2011 (PV aud. 23) et lors des débats de premičre instance. Elle a considéré que les premičres déclarations étaient claires (PV aud. 7 et 21) et que cette rétractation s'expliquait par sa peur de représailles de la part du recourant, peur que le témoin avait déjŕ mentionnée lors de sa premičre audition (PV aud. 7); elle a en outre ajouté que A.________ n'avait aucun intéręt ŕ charger le recourant. De la sorte, la cour cantonale aexaminé les premičres déclarations du témoin et celles, valant rétractation, et a apprécié les circonstances dans lesquelles ce dernier avait modifié ses déclarations initiales. Elle a exposé les motifs qui l'ont conduite ŕ ne pas tenir compte de la rétractation du témoin. Ceux-ci sont convaincants. C'est donc sans arbitraire qu'elle a retenu, ŕ la charge du recourant, les faits dénoncés par le témoin dans ses premičres déclarations et écarté sa rétractation. Le grief du recourant doit dčs lors ętre rejeté. 1.3.2. Le recourant relčve que les témoins A.________, B.________ et C.________ étaient également entendus en qualité de prévenus et qu'ils pouvaient ainsi ętre tentés de l'accabler pour se sortir d'affaire. En application du principe de lalibre appréciation des preuves, le juge peut se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un prévenu et peut donner ŕ celles-ci plus de crédibilité qu'ŕ la déposition d'un témoin assermenté ( PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, p. 472). Aussi, la cour cantonale était-elle autorisée ŕ fonder sa conviction sur les dépositions des personnes susmentionnées, męme si celles-ci étaient entendues en tant que prévenues. Au demeurant, elle a examiné ces dépositions de maničre critique, notamment en les confrontant entre elles et en analysant les contradictions. Le grief soulevé est donc infondé. 1.3.3. Le recourant fait valoir que la victime elle-męme ne le met pas en cause. Cette affirmation n'est pas exacte. En effet, la victime a d'abord affirmé connaître le recourant (PV aud. 9), puis, le 12 janvier 2010, l'a mis en cause. Mais elle a eu l'honnęteté d'admettre que, comme elle avait reçu du spray dans un premier temps et qu'elle avait été tabassée ŕ coups de pied notamment dans la figure, qu'elle ne pouvait ętre sűre ŕ 100 % de ce que le recourant figurât au nombre des agresseurs (PV aud. 13). 1.3.4. Le recourant fait observer qu'aucun témoin n'affirme l'avoir vu, alors qu'il est un client régulier de l'établissement. Cette affirmation va ŕ l'encontre des déclarations de B.________, de A.________ et de C.________. 2. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité ŕ l'intimé qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 juin 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Kistler Vianin