Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_349/2017 Arręt du 6 avril 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (lésions corporelles simples), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 28 février 2017 (P3 16 179). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 28 février 2017, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par X.________ et le recours de celui-ci contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 21 juillet 2016 sur sa plainte pénale contre plusieurs agents pour lésions corporelles simples prétendument subies ŕ la suite de l'intervention de la police municipale de Sion ŕ son domicile. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale dont il réclame l'annulation. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique notamment pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public ŕ raison de la responsabilité supposée d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe ętre intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arręt 6B_474/2013 du 23 aoűt 2013 consid. 1.4). En l'occurrence, le recourant n'expose pas avoir été victime de pareils traitements et tel n'apparaît pas ętre le cas. 2.3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. 2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant se plaint d'avoir été victime d'une intervention policičre sans mandats et de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat. Sans autre motivation, il ne fait ainsi valoir aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 2.5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale. Lausanne, le 6 avril 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring