Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_351/2010 Arręt du 31 aoűt 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Bendani. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimé. Objet Quotité du jour-amende; arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 22 mars 2010. Faits: A. Par jugement du 21 septembre 2009, le Tribunal de police du canton de Genčve a condamné X.________ ŕ une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende, ŕ 230 fr. le jour, pour infraction ŕ l'art. 87 al. 3 LAVS. Il a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 12 avril 2005, 17 aoűt 2006 et 18 avril 2008. En bref, il lui était reproché d'avoir prélevé, en tant qu'employeur, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, les cotisations dues pour l'AVS sur le salaire des employés, soit un montant total de 21'625 fr. 15 et de les avoir détournées au détriment de la caisse. B. Par arręt du 22 mars 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a réduit le montant du jour-amende ŕ 150 fr. C. X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 9 Cst. et 34 al. 2 CP, il a conclu ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi de la cause ŕ la Chambre pénale pour nouvelle décision. La Chambre pénale s'est référée aux considérants de son arręt et le Ministčre public du canton de Genčve a conclu au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Invoquant une violation de l'art. 34 al. 2 CP, le recourant conteste la quotité des jours-amende qui lui ont été infligés. 1.1 Les principes régissant la détermination de la quotité du jour-amende ont été exposés dans des arręts récents, auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit ętre fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. En principe, les intéręts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas ętre déduits. Parmi les éléments ŕ prendre en considération, le minimum vital a une fonction corrective. Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum, le jour-amende doit ętre réduit de maničre ŕ ce que, d'une part, le caractčre sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, que celle-lŕ apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié apparaît adéquat ŕ titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier ŕ une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est important (ŕ partir de 90 jours-amende), une réduction supplémentaire de 10 ŕ 30% est indiquée, car la contrainte économique et, partant, la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.; ATF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 publié in SJ 2010 I 205). 1.2 Le recourant reproche ŕ la Chambre pénale de ne pas avoir mentionné que ses enfants, bien que majeurs, étaient encore ŕ charge de leurs parents. En l'espčce, l'autorité cantonale a expressément mentionné que les enfants poursuivaient leurs études, ce qui revient ŕ constater que ceux-ci ne sont pas encore indépendants financičrement. La critique est donc infondée. 1.3 Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte des intéręts hypothécaires de son domicile. Ce grief est vain. En effet, en application de la jurisprudence précitée, les juges n'ont pas, de maničre générale, ŕ tenir compte des intéręts hypothécaires et frais de logement de l'auteur. 1.4 Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte du minimum vital de sa famille et de ne pas avoir effectué une réduction supplémentaire du montant fixé compte tenu du nombre élevé de jours-amende infligés. Conformément ŕ la jurisprudence précitée, le minimum vital n'a qu'une fonction corrective pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum, ce qui n'est manifestement pas le cas du re-courant. En l'espčce, le revenu journalier moyen net constitue par conséquent le critčre déterminant pour la fixation du montant du jour-amende sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ une réduction, compte tenu des ressources de l'intéressé. Selon les faits retenus, le recourant réalise un revenu de l'ordre de 5'000 ŕ 6'000 fr. nets par mois. Il loue une partie d'un bien immobilier appartenant ŕ son épouse, qui rapporte au couple 2'300 fr. par mois. Cette derničre travaille au sein de l'entreprise du recourant et gagne 5'500 ŕ 6'000 fr. bruts par mois. Les deux enfants de l'intéressé sont majeurs et poursuivent leurs études. Les primes de l'assurance maladie pour toute la famille s'élčvent ŕ 1'100 fr. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en arrętant le montant du jour-amende ŕ 150 fr. En effet, le recourant réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 5'000 ŕ 6'000 fr., de sorte que son disponible mensuel aprčs paiement régulier du jour-amende s'élčve encore ŕ quelque 1'000 ŕ 1'500 fr., ce qui est amplement suffisant pour couvrir ses frais d'assurance-maladie et pourvoir partiellement ŕ l'entretien de ses enfants, étant encore précisé que ceux-ci sont majeurs et surtout que leur mčre exerce également une activité lucrative. 2. S'agissant de la critique d'arbitraire dans l'établissement des faits, également invoquée par le recourant, elle n'est démontrée par aucune motivation distincte de celle présentée ŕ l'appui du grief de violation de l'art. 34 al. 2 CP. Dans la mesure oů le recourant entendrait néanmoins en faire un argument séparé, celui-ci serait dčs lors irrecevable, faute d'ętre étayé par une motivation qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 31 aoűt 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Bendani