Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_354/2009 Arręt du 26 mai 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, représenté par Me Alec Reymond, avocat, contre Y.________, représenté par Me Marco Crisante, avocat, Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimés. Objet Lésions corporelles simples qualifiées, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 23 mars 2009. Faits: A. Par un jugement du 19 juin 2008, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu Y.________ coupable de lésions corporelles simples avec usage d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP), fixé la peine et réservé les droits de X.________, partie civile. B. Par un arręt du 23 mars 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a annulé ce jugement et acquitté Y.________. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt, dont il conclut ŕ l'annulation. Il demande l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Seules ont qualité pour former un recours en matičre pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, les personnes qui justifient d'un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 et 115 let. b LTF, a contrario). Un intéręt de fait ne suffit pas. 1.1 La loi pénale de fond ne confčre pas au lésé un droit ŕ l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministčre public, qui est dčs lors en principe le seul ŕ pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu. S'il ne se plaint pas de la violation d'un droit formel, entičrement séparé du fond, que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie au procčs, le lésé ne peut recourir au Tribunal fédéral contre un classement, un non-lieu ou un acquittement que s'il se trouve dans l'un ou l'autre des cas prévus ŕ l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et 6 LTF (ATF 133 IV 228 et les références). En l'espčce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de la plainte par laquelle il a provoqué l'ouverture de la procédure. Il ne remplit dčs lors pas les conditions d'application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. Il ne peut recourir qu'en sa qualité de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la victime qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale n'est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Cette derničre condition, reprise de l'art. 270 let. e ch. 1 aPPF (RO 2000 2719), doit ętre interprétée comme elle l'était pour l'application de cette ancienne disposition légale, qui énonçait les conditions auxquelles la victime avait qualité pour se pourvoir en nullité selon les art. 268 ss aPPF (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). De jurisprudence constante, elle n'est remplie que si la victime a exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 198 s.; 127 IV 185 consid. 1b p. 188). La réserve de ses droits ne suffit pas (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). En l'espčce, le recourant, qui s'est constitué partie civile sans prendre de conclusions en paiement, n'a dčs lors pas qualité pour contester l'acquittement de l'intimé devant le Tribunal fédéral. Son recours se révčle ainsi irrecevable. 2. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 26 mai 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey