Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_354/2013 Arręt du 13 juin 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Infraction ŕ la LCR, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 février 2013. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par jugement du 10 mai 2012, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de violation grave des rčgles de la circulation routičre consécutivement ŕ un excčs de vitesse de 52 km/h commis le 21 mars 2011 et l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de 45 jours-amende ŕ 30 fr. le jour et sursis pendant 3 ans. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours et confirmé la condamnation aux termes d'un arręt rendu le 26 février 2013. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant ŕ son acquittement. 1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 1.3. Pour imputer l'infraction au recourant, les magistrats cantonaux ont considéré qu'il était le conducteur de fait du véhicule incriminé en sa qualité d'administrateur unique de la société détentrice de celui-ci. L'excčs de vitesse avait été commis ŕ proximité des locaux de cette société et ŕ une date ŕ laquelle le recourant se trouvait ŕ Genčve. Il avait complété et signé le formulaire de reconnaissance de l'infraction, admettant ainsi en ętre l'auteur. Il n'avait pas immédiatement donné suite aux trois mandats de comparution de la police, pas plus qu'il n'avait contesté sur le champ ętre l'auteur des faits poursuivis. Ses explications selon lesquelles le véhicule était conduit par un tiers vivant ŕ l'étranger - Y.________ -, qui n'était venu ŕ Genčve qu'ŕ une seule reprise et auquel un collaborateur occasionnel de la société détentrice avait remis les clés du véhicule ŕ son insu, n'étaient pas crédibles dčs lors qu'il n'avait dénoncé le prénommé que dans un second temps. En outre, il n'avait été en mesure d'indiquer ni l'adresse, ni les coordonnées téléphoniques de ce dernier, qu'il avait pourtant décrit comme étant un partenaire commercial. Enfin, il n'avait produit aucune attestation de Y.________ corroborant ses dires. Dans la mesure oů le recourant se plaint, sans plus ample développement, du fait que la contravention n'a pas été traduite dans une des langues parlées par Y.________, ŕ savoir le russe et l'arménien, il ne se prévaut pas d'un grief recevable au sens précité de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour le reste, il conteste ętre l'auteur de l'infraction dont il prétend, pour l'essentiel, s'ętre accusé en lieu et place de Y.________, celui-ci risquant de sérieux ennuis dans son pays s'il était reconnu coupable des faits en cause. Il explique également habiter ŕ A.________ depuis 1954 et connaître toutes les limitations de vitesse. Le matin des faits, il avait dű emprunter les transports publics car, ayant passé la nuit précédante chez son amie, son véhicule était stationné ŕ 15 km de lŕ. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales seraient insoutenables. Il ne prétend pas que les magistrats cantonaux auraient procédé ŕ une retranscription erronée des preuves. Il procčde par affirmation et n'étaye d'aucune maničre ses propos. Il se contente d'opposer sa version des faits ŕ celle retenue par la juridiction cantonale et de développer ainsi des considérations purement appellatoires et donc irrecevables. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront réduits afin de tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 13 juin 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring