Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_355/2010 Arręt du 29 avril 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Dommage ŕ la propriété, etc.; demande de relief, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 28 octobre 2009. Faits: A. Par arręt du 28 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 23 juillet 2009, déclarant irrecevable une demande de relief présentée par X.________ contre un jugement du tribunal de police du męme lieu le condamnant par défaut, pour dommages ŕ la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP et menaces (art. 180 CP), ŕ 45 jours-amende de 50 francs. Cet arręt a été notifié ŕ X.________ le 1er février 2010. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, par une déclaration de recours non motivée mise ŕ la poste le 1er mars 2010, complétée par un mémoire ampliatif mis ŕ la poste le 10 avril 2010. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son mémoire en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En outre, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, son mémoire doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. Dans le cas présent, l'arręt attaqué ayant été notifié au recourant le 1er février 2010, le délai de recours a expiré le 3 mars 2010. Le mémoire ampliatif du 10 avril est donc tardif et, comme tel, irrecevable. Le recourant n'a produit en temps utile qu'une déclaration de recours non motivée, qui ne permet pas au Tribunal fédéral d'entrer en matičre. Le recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 2. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 29 avril 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey