Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_357/2012 Arręt du 30 octobre 2012 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffier: M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Arbitraire, liberté personnelle, etc. (mendicité [art. 11A de la loi pénale genevoise]), recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 mars 2012. Faits: A. De nationalité roumaine et d'origine rom, X.________ est née le 1er mars 1972. Elle vit en Roumanie sans exercer d'activité professionnelle déclarée. X.________ s'est adonnée ŕ la mendicité sur la voie publique, ŕ Genčve, les 27 octobre, 10 novembre 2010, 14 février, 2 et 26 mars 2011, en tendant la main ou un gobelet aux passants ou en interpellant ces derniers. Le Service des contraventions de l'Etat de Genčve lui a infligé, ŕ chaque fois, une amende de 100 fr. hors frais de 30 francs. Par courriers des 14 février et 20 mai 2011, X.________ a contesté ces contraventions. La cause a été transmise au Tribunal de police du canton de Genčve. Par jugement du 12 décembre 2011, ce dernier a condamné l'intéressée, pour l'infraction de droit cantonal de mendicité, ŕ 40 fr. d'amende, avec peine de substitution de 1 jour de privation de liberté. B. Saisie d'un appel de ce jugement, la Cour de Justice du canton de Genčve l'a rejeté, par arręt du 28 mars 2012. C. Par acte du 11 juin 2012, X.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt. Elle conclut principalement ŕ sa réforme dans le sens de son acquittement et, ŕ titre subsidiaire, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire. Par courrier du 15 octobre 2012, X.________ a encore complété son recours par l'envoi d'une pičce. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Déposée aprčs l'échéance du délai de recours, l'écriture du 15 octobre 2012 est irrecevable. 2. La recourante a été condamnée en application de l'art. 11A (mendicité) al. 1 de la Loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG; RS/GE E 4 05). Elle invoque la violation des art. 6 et 27 du Deuxičme protocole additionnel ŕ la Convention européenne d'entraide judiciaire en matičre pénale (RS 0.351.12), en relation avec la notification en Roumanie des contraventions litigieuses par le Service genevois compétent, la violation des art. 14 CEDH, 8 al. 2 Cst. et 2 EIMP (discrimination indirecte en vertu de sa situation sociale) ainsi que la violation de son droit d'ętre entendue (motivation insuffisante; art. 6 CEDH et 29 Cst.). La décision entreprise violerait sa liberté personnelle (art. 7, 10 et 36 al. 3 Cst.; art. 8 CEDH) en relation avec l'application des art. 1A, respectivement 11A LPG, que l'autorité précédente aurait également interprétés de maničre arbitraire. A titre subsidiaire, elle fait valoir la violation des art. 17 et 52 CP. Dans plusieurs arręts récents, concernant des recours similaires ŕ celui de la recourante et formés par le męme conseil, la cour de céans a examiné chacun de ces griefs, qu'elle a rejetés autant qu'ils étaient recevables (v. parmi d'autres: arręt 6B_368/2012 du 17 aoűt 2012 consid. 1 ŕ 7; arręt 6B_88/2012 du 17 aoűt 2012 consid. 1 ŕ 7). Dans la mesure oů la situation personnelle de la recourante, telle qu'elle ressort de l'état de fait de l'arręt entrepris, ne diffčre pas des cas précédemment jugés et oů la recourante n'invoque, de maničre recevable, aucun élément susceptible de conduire ŕ une appréciation différente en fait ou en droit, il suffit de renvoyer aux considérants en droit des arręts précités ŕ titre de motivation sommaire au sens de l'art. 109 al. 3 LTF. 3. La recourante succombe. Son recours était d'emblée dénué de chances de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 30 octobre 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys Le Greffier: Vallat