Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_358/2010 Arręt du 30 juillet 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Violation simple des rčgles de la circulation routičre, ivresse au volant; arbitraire, in dubio pro reo, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 27 janvier 2010. Faits: A. Par jugement du 9 décembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable d'ivresse au volant et de violation simple des rčgles de la circulation routičre. Il l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé ŕ 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'ŕ une amende de 1000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée ŕ vingt jours. B. Par arręt du 27 janvier 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de premičre instance. En bref, elle a retenu les faits suivants: A Morges, le 22 avril 2008, vers 3 heures 30, X.________ a circulé au volant de son véhicule automobile, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool (alcoolémie la plus favorable: 2,07 g o/oo). Il a emprunté la rue des Jardins et la rue des Fossés, ŕ contresens, malgré la présence du signal "accčs interdit". Il a ensuite remonté le passage de la Couronne ŕ contresens, fait demi-tour devant la poste, puis repris le passage de la Couronne normalement, pour se parquer sur la place n° 8. X.________ conteste avoir été au volant de son véhicule ŕ cette heure-lŕ. Il soutient qu'une prostituée, avec laquelle il avait batifolé dans un cabaret, l'a conduit au centre de Morges, et que c'est elle qui était au volant de son véhicule lorsqu'il a emprunté la rue des Jardins et la rue des Fossés, ŕ contresens. Ils se sont quittés juste avant que la police ne l'interpelle. C. Contre cet arręt cantonal, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouveau jugement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le recourant s'en prend aux faits, qui auraient été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Parallčlement, il invoque le principe in dubio pro reo. 1.1 1.1.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire. On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arręts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de maničre substantiée et pičces ŕ l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner ŕ plaider ŕ nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la maničre dont ils ont été établis comme s'il s'adressait ŕ une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 1.1.2 Dans la mesure oů, comme en l'espčce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 1.2 Le recourant fait valoir que ses déclarations lors de l'instruction au sujet de l'heure d'interception ne concordent pas avec celles de l'appointé A.________. Selon lui, il aurait été intercepté ŕ 2h50, alors que, d'aprčs le policier, il était 3h30. La cour cantonale a retenu, de maničre générale, la version de l'appointé A.________ plutôt que celle du recourant pour plusieurs motifs, qu'elle a clairement exposés (cf. consid. 1.9). Se fondant sur la déposition de l'appointé A.________, elle a ainsi retenu que les faits s'étaient déroulés le 22 avril 2008, vers 3h30 du matin. Ce faisant, elle n'est pas tombée dans l'arbitraire. Ce point de la déposition de l'appointé ne joue du reste aucun rôle pour la condamnation du recourant. Mal fondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 1.3 Le recourant note une seconde contradiction entre sa version des faits et celle de l'appointé A.________ ŕ propos des conditions météorologiques. Alors que, selon lui, celles-ci étaient mauvaises, l'appointé a déclaré qu'elles étaient bonnes. Le recourant s'appuie sur un rapport de Météomédia pour corroborer ses déclarations. Se fondant sur ce rapport, le juge de premičre instance a retenu qu'ŕ Morges, cette nuit-lŕ, entre 2 et 4 heures du matin, il a plu entre 0,6 et 1,2 litres par m2 (jugement p. 5). Contrairement ŕ ce que laisse sous-entendre le recourant, cela correspond ŕ une faible pluie, de sorte que les autorités cantonales n'ont pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'y avait pas eu de tempęte et qu'il n'y avait aucun problčme de visibilité. Le grief soulevé doit donc ętre écarté. 1.4 Le recourant soutient que l'appointé A.________ n'a pas pu le voir descendre de son véhicule, car la rue était sombre et l'éclairage mauvais. En outre, de l'endroit oů il se trouvait, le policier n'aurait pas pu distinguer la voiture parquée sur la place n° 8. Le recourant fonde ses affirmations sur des photographies des lieux, prises de jour comme de nuit. La cour cantonale a constaté que l'appointé, qui se trouvait ŕ l'angle du bâtiment de la poste (rue des Charpentiers - Passage de la Couronne), bénéficiait de l'éclairage du carrefour et des vitrines illuminées du bâtiment de la poste, de sorte que la luminosité était suffisante pour qu'il puisse distinguer le recourant tourner devant lui avec son véhicule et en descendre un peu plus loin. Les photos prises de nuit ne sauraient renverser ces constatations de fait, dčs lors qu'il est notoire qu'une photographie ne reproduit pas la luminosité réelle. Les juges cantonaux ont également considéré que les photos prises de jour ne permettait pas de retenir que l'appointé A.________ ne pouvait voir la voiture parquée sur la place n° 8, car celui-ci se trouvait ŕ l'angle du bâtiment de la poste, alors que le recourant avait pris les photos d'un autre endroit. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que l'appointé avait pu voir le recourant au volant de son véhicule et en descendre, du côté du conducteur. Infondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 1.5 Le recourant voit une contradiction entre les déclarations de l'appointé A.________ quant ŕ l'emplacement de ses collčgues B.________ et C.________. Comme le relčve la cour cantonale, il n'existe aucune contradiction entre le rapport d'ivresse et le procčs-verbal d'audition de l'appointé A.________. Le rapport d'ivresse du 5 mai 2008 mentionne: "mes collčgues et moi-męme étions devant la poste de Morges, ŕ pied, en point fixe" (pičce 4). Lors de l'audition du 2 avril 2009, l'appointé explique: "mon attention a été attirée une premičre fois par ce véhicule Jeep Cherokee qui a passé direction Genčve. Ensuite mes collčgues B.________ et C.________ sont arrivés, par hasard. Nous avons fumé une cigarette ŕ cet endroit. C'est ŕ ce moment-lŕ que j'ai entendu ŕ nouveau le moteur de ce męme véhicule. (...) J'ai vu cette Jeep qui effectuait la manoeuvre illicite que je mentionne au début de mon rapport" (audition 3). Il ressort dčs lors clairement de ces deux pičces que les trois policiers étaient devant la poste, ŕ pied, lors du deuxičme passage du recourant, lorsqu'il a emprunté la rue des Jardins ŕ contresens au volant de son véhicule. Infondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 1.6 Le recourant soutient que c'est ŕ tort que l'appointé a affirmé ętre ŕ 20 ou 30 mčtres de la place de parc n° 8 oů s'est parqué le recourant. Il se fonde sur une photographie (pičce 25/4), d'oů il déduit que l'appointé était ŕ 50 mčtres. La cour cantonale a retenu que la distance entre la poste et la place de parc n° 8 n'était pas particuličrement élevée, de sorte que l'appointé A.________ pouvait voir le recourant sortir de son véhicule du côté conducteur. La photographie produite par le recourant ne démontre pas le contraire. La cour de céans ne peut dčs lors reprocher ŕ la cour cantonale d'ętre tombée dans l'arbitraire en se fondant sur le témoignage de l'appointé A.________ pour condamner le recourant. Le grief du recourant doit donc ętre rejeté. 1.7 Le recourant reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du témoignage du chauffeur de taxi D.________. Ce dernier a certes déclaré qu'il véhiculait fréquemment le recourant ŕ l'occasion de ses virées nocturnes. Il n'a toutefois pas affirmé l'avoir transporté la nuit en question, de sorte que ce témoignage n'est pas déterminant pour l'établissement des faits de la présente cause. Infondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 1.8 Enfin, le recourant fait grief ŕ la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte l'état de fatigue de l'appointé A.________, qui aurait travaillé plus de neuf heures d'affilée. Le juge ne peut se fonder sur une déposition que si le témoin a pu percevoir les faits sur lesquels porte sa déposition et qu'au moment de déposer, il était en état de se rappeler ceux-ci et d'en rendre compte. S'il y a doute au sujet de l'aptitude ŕ témoigner d'une personne, le juge doit instruire ce point (ATF 118 Ia 28 consid. 1c p. 31; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 3 ad § 62, p. 292). En l'occurrence, męme s'il arrivait ŕ la fin de son service, l'appointé A.________ était tout ŕ fait apte ŕ percevoir les faits sur lesquels porte sa déposition, de sorte qu'il n'y avait aucun doute sur son aptitude ŕ témoigner. En tout cas, aucun élément ne donne ŕ penser le contraire. Mal fondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 1.9 En résumé, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant était au volant de son véhicule lorsqu'il a emprunté ŕ contresens la rue des Jardins et la rue des Fossés. Elle a motivé les raisons qui l'a conduite ŕ retenir la version de l'appointé plutôt que celle du recourant. Elle a ainsi expliqué que l'appointé pouvait trčs bien distinguer le recourant descendre de sa voiture de l'endroit oů il se trouvait et que l'éclairage était suffisant. Si le témoignage de l'appointé ne concorde pas avec la version du recourant, il ne comporte en lui-męme aucune contradiction. A l'opposé, les déclarations du recourant, qui était ivre, n'ont pas paru crédibles aux autorités cantonales. Contrairement ŕ ce que croit le recourant, le juge peut fonder sa conviction sur un seul témoignage; un témoignage direct supplémentaire n'était pas nécessaire. 2. Le recours doit ainsi ętre rejeté. Le recourant qui succombe devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 30 juillet 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Kistler Vianin