Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_362/2009 Arręt du 13 juillet 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Ferrari. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Décision de non-lieu (discrimination raciale), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2009. Faits: A. Le 30 juin 2007, X.________, originaire de la République dominicaine, a déposé plainte pénale, suite ŕ son interpellation le 27 juin précédent vers 17 heures 30 ŕ Yverdon, par trois policiers en civil, lors de laquelle il avait été plaqué au sol, menotté, conduit au centre d'intervention et soumis ŕ une fouille complčte. Il exposait avoir été traité de maničre humiliante et dégradante et ne pouvoir s'expliquer l'intervention et la brutalité dont il avait fait l'objet qu'en raison de la couleur de sa peau. Suite ŕ cette plainte, une instruction a été ouverte, notamment pour discrimination raciale, par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois. B. Par ordonnance du 18 novembre 2008, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu, estimant que le comportement des policiers était licite au sens de l'art. 14 CP. Saisi d'un recours de X.________, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arręt du 6 février 2009, confirmant le non-lieu. En bref, il a considéré que l'interpellation du recourant était intervenue dans le cadre d'une vaste opération mise en oeuvre par la police cantonale afin d'appréhender des trafiquants de cocaďne, que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'une infraction, que le recourant avait certes fait l'objet d'une méprise, mais que le principe de la proportionnalité avait été respecté. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 3, combiné avec l'art. 1, CEDH. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision, en ce sens que l'instruction soit complétée conformément aux dispositions de droit conventionnel qu'il invoque. Il sollicite l'assistance judiciaire. Le Ministčre public et l'autorité cantonale ont renoncé ŕ formuler des observations. Considérant en droit: 1. Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir mis un terme ŕ la procédure par un non-lieu sans qu'il ait été procédé ŕ une enquęte officielle approfondie et effective quant aux allégations de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dont il aurait fait l'objet de la part des policiers. 1.1 En vertu de l'art. 3 CEDH, nul ne peut ętre soumis ŕ la torture ni ŕ des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence, cette disposition, combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, confčre ŕ tout individu prétendant de maničre défendable avoir été traité par la police de façon inhumaine ou dégradante un droit ŕ une enquęte officielle approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462 et les références citées). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révčle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (cf. arręt 6B_692/2008 consid. 1.3). Pour constituer un acte prohibé par l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement infligé, de ses effets physiques ou mentaux, éventuellement du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 p. 226). Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation ŕ son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte ŕ la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit fondamental garanti par l'art. 3 CEDH (cf. arręt de la Cour européenne des droits de l'homme du 1er juillet 2004 dans la cause Rivas contre France, § 37, et les arręts cités). Le droit ŕ une enquęte officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités ŕ établir les faits ou les responsabilités peut ętre constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arręt 6B_110/2008 consid. 3.2 et 6P.122/2006 consid. 4.8). 1.2 Le droit ŕ une enquęte officielle approfondie et effective est de nature procédurale. En tant que lésé, le recourant est dčs lors habilité ŕ recourir pour se plaindre de sa violation (cf. arręts 6B_110/2008 consid. 1.3, 6B_537/2008 consid. 1 et 6B_319/2007 consid. 2). 1.3 En l'espčce, le recourant, comme cela ressort notamment de sa plainte, alléguait que le jour en question, alors qu'il allait retrouver son épouse ŕ son travail, avait été violemment saisi par trois policiers en civil, qui l'avaient plaqué au sol et l'avaient menotté dans le dos, sans chercher ŕ l'identifier. Il leur avait demandé ŕ plusieurs reprises le motif de cette intervention brutale, ŕ quoi il lui avait été répondu de se taire, qu'il s'agissait d'une journée oů ils embarquaient tout ce qui était "noir" et qu'il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Il s'était retrouvé assis dans une voiture banalisée. A ce moment-lŕ, il avait demandé de pouvoir avertir son épouse, car elle l'attendait ŕ son travail, mais avait essuyé un refus. Il n'avait pas été conduit au poste de police d'Yverdon, ce qui l'avait surpris et inquiété, mais ŕ Lausanne. Sur place, il avait dű se déshabiller, écarter les fesses et subir une fouille complčte, ce qui l'avait profondément humilié, d'autant plus qu'il ne savait pas pourquoi. Comme les policiers n'avaient rien ŕ lui reprocher, l'un d'eux avait dit qu'il n'y avait aucune raison de le garder, mais un autre avait objecté qu'il voulait aller jusqu'au bout. Il avait alors été photographié et on lui avait pris ses empreintes digitales. Aprčs quoi, il était resté parterre, toujours menotté, en attendant que les policiers finissent avec les autres "Noirs". Trois heures aprčs son interpellation, vers 20 heures 30, il avait finalement été ramené chez lui par les policiers, dont l'un lui avait dit qu'il aurait au moins quelque chose ŕ raconter ŕ son épouse. Ces événements, qu'il ne s'expliquait que par la couleur de sa peau, l'avaient humilié et perturbé psychologiquement. Depuis lors, il avait des problčmes de sommeil, avait perdu confiance et ne se sentait plus en sécurité. S'ils devaient ętre établis, ces faits, allégués de maničre défendable, seraient suffisamment graves pour ętre constitutifs d'un traitement dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence européenne, lorsque le traitement infligé est de nature ŕ inspirer ŕ la victime des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité, propres ŕ l'humilier et ŕ l'avilir (cf. arręt de la Cour européenne des droits de l'homme du 12 juin 2007, dans la cause Frerot contre France, § 35 et les arręts cités). Les autorités compétentes étaient dčs lors tenues, en vertu de l'art. 3, combiné avec l'art. 1 ou l'art. 13, CEDH, de procéder ŕ une enquęte officielle approfondie et effective. 1.4 Il doit ętre rappelé préliminairement que, lorsqu'une personne allčgue de maničre défendable avoir fait l'objet d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, l'autorité doit, avec célérité et diligence, faire procéder d'office ŕ l'enquęte approfondie et effective exigée par la jurisprudence relative ŕ cette disposition. 1.4.1 En l'espčce, il ressort des pičces du dossier que le juge d'instruction, saisi de la plainte du recourant, a requis de la police qu'elle établisse un rapport, qui lui a été remis le 24 juillet 2007. Relancé par le recourant le 17 aoűt 2007, il lui a fait savoir qu'il avait prévu une rencontre avec le chef de la brigade des stupéfiants, laquelle a eu lieu le 1er octobre 2007. A cette occasion, le recourant, selon un courrier qu'il a adressé au juge d'instruction le 23 novembre 2007, a été invité par ce dernier ŕ choisir entre un long procčs et un rčglement ŕ l'amiable. Des négociations se sont alors engagées entre la police et le recourant, qui n'ont pas abouti, faute d'accord quant au montant d'un dédommagement. Cet échec a conduit le recourant ŕ consulter un avocat, qui, par lettre du 19 mai 2008, a requis le juge d'instruction de procéder ŕ des actes d'enquęte, notamment ŕ l'audition des auteurs de l'interpellation ainsi qu'ŕ la production par la police de la liste des personnes appréhendées lors de l'opération du 27 juin 2007 et des rapports de police y relatifs. Par ordonnance du 19 juin 2008, le juge d'instruction, dont rien n'indique qu'il ait réagi ŕ ce courrier, a prononcé un refus de suivre, en se fondant uniquement sur un rapport établi le 30 juin 2007 par le commissaire-adjoint. Le recourant a attaqué cette décision par un recours auprčs du Tribunal d'accusation, qui, par arręt du 18 juillet 2008, l'a annulée, pour des motifs d'ordre procédural, et a renvoyé la cause au magistrat instructeur afin qu'il rende une nouvelle décision de clôture d'enquęte. Suite ŕ cet arręt, le recourant, par lettre du 9 septembre 2008, a sollicité derechef du juge d'instruction qu'il procčde ŕ des mesures d'instruction, qu'il détaillait dans ce courrier, en annexe duquel il produisait un rapport attestant des conséquences psychologiques de l'interpellation. Sans donner suite ŕ cette démarche, le juge d'instruction, par ordonnance du 18 novembre 2008, a mis un terme ŕ l'enquęte par un non-lieu, sur la base d'une motivation en tous points identique ŕ celle de son refus de suivre du 18 juillet 2008. Dans le recours qu'il a formé contre cette décision, le recourant, se plaignant de l'absence d'investigations, a conclu ŕ ce que le dossier soit retourné au magistrat instructeur pour complément d'enquęte. Amené ŕ se déterminer, le Ministčre public, estimant lui aussi que des investigations s'imposaient, a conclu ŕ l'admission du recours. Le Tribunal d'accusation a néanmoins confirmé le non-lieu, en se fondant, comme le magistrat instructeur, sur le seul rapport du commissaire-adjoint, sans justifier son refus de faire procéder ŕ des investigations, ni męme répondre aux arguments, convergents, du recourant et du Ministčre public. 1.4.2 Sur le vu de ce qui précčde, force est de constater qu'il n'a été procédé ŕ aucune enquęte officielle approfondie et effective, telle qu'exigée par la jurisprudence. Le juge d'instruction s'est en définitive borné ŕ recueillir l'avis de la police. Non seulement il n'a entrepris aucune investigation en vue d'élucider les allégations du recourant, mais n'a pas donné suite aux requętes formulées en ce sens par ce dernier. Il a clos l'enquęte par un non-lieu en se fondant uniquement sur un rapport établi par la police le 30 juin 2007. Le Tribunal d'accusation n'a pas procédé différemment, déduisant du seul et męme rapport que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale et que les policiers avaient agi licitement, sans męme justifier l'absence d'autres investigations, pourtant dénoncée devant lui tant par le Ministčre public que par le recourant. Le grief de violation de l'art. 3, en relation avec l'art. 1 ou l'art. 13, CEDH est donc fondé. 2. Le recours doit ainsi ętre admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau, aprčs avoir fait procéder ŕ un complément d'instruction conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. Le canton de Vaud sera dispensé des frais (art. 66 al. 4 LTF). Il versera en revanche au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 2 LTF). La requęte d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Une indemnité de dépens de 3000 fr. est allouée au recourant, ŕ la charge du canton de Vaud. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 juillet 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz