Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_363/2012 Arręt du 10 septembre 2012 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Indemnisation des frais de défense; arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 mai 2012. Faits: A. Par arręt du 2 mai 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment rejeté l'appel formé par X.________ en tant qu'il tendait ŕ l'allocation d'une indemnité de 41'120 fr. 45 pour ses frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. B. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant, sous suite de dépens, ŕ sa réforme en ce sens que l'Etat de Genčve est condamné ŕ lui verser une indemnité pour ses frais de défense de 41'120 fr. 45 avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 1er septembre 2011. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recourant invoque une violation des art. 8 et 9 Cst. et 429 al. 1 let. a CPP. 1.1 Dans la mesure oů le recourant invoque une inégalité de traitement et l'arbitraire en référence aux art. 8 et 9 Cst., il se borne ŕ émettre des considérations générales sans dire en quoi le cas concret serait incompatible avec ces dispositions. Son argumentation est insuffisante au regard des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et est par conséquent irrecevable. 1.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit ŕ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit ŕ une juste indemnité pour ses dépenses. Le recourant se réfčre ŕ quelques arręts antérieurs au 1er janvier 2011, notamment l'arręt publié aux ATF 121 I 113. Cette jurisprudence concerne l'interprétation sous l'angle de l'arbitraire d'anciennes dispositions de procédure cantonale et n'est pas déterminante pour l'analyse du CPP. Dans un récent arręt de principe, auquel il est renvoyé et qui concernait d'ailleurs également le recourant, le Tribunal fédéral a jugé que l'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP vise uniquement les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et que le prévenu défendu par un avocat d'office ne saurait prétendre ŕ une telle indemnité (cf. arręt 6B_753/2011 du 14 aoűt 2012 consid. 1 destiné ŕ la publication; cf. aussi arręt 6B_144/2012 du 16 aoűt 2012). En l'espčce, il ressort de la procédure que le recourant n'a pas été défendu par un avocat de choix mais a bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et par ce biais d'un défenseur d'office. Il apparaît dčs lors que le recourant n'a pas lui-męme supporté de dépenses relatives ŕ un avocat de choix. Il ne saurait donc prétendre ŕ une indemnité ŕ ce titre, les conditions de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étant pas réalisées. En outre, contrairement ŕ ce qu'indique le recourant et comme déjŕ exposé dans l'arręt 6B_753/2011 précité, l'hypothčse de remboursement prévue ŕ l'art. 135 al. 4 CPP n'est pas déterminante. Conformément ŕ la teneur de cette disposition, cette hypothčse n'est susceptible de concerner que le prévenu condamné aux frais de procédure, ce qui ne paraît pas ętre le cas du recourant, et une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, ętre accordée conditionnellement pour le cas oů la situation visée ŕ l'art. 135 al. 4 CPP se produirait. Le recourant ne saurait donc prétendre ŕ une indemnité pour ses frais de défense. Son grief est infondé. 2. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. L'assistance judiciaire avait été accordée au recourant dans la cause 6B_753/2011 précitée. Dčs lors que cet arręt de principe est postérieur au dépôt du recours dans la présente affaire, il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), de désigner Me Romain Jordan comme avocat d'office et d'allouer ŕ celui-ci une indemnité ŕ titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Romain Jordan est désigné comme avocat d'office du recourant. 3. La caisse du Tribunal fédéral versera 1'500 fr. au mandataire du recourant ŕ titre d'honoraires. 4. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 10 septembre 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Paquier-Boinay