Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_363/2016 Arręt du 20 mai 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Berne, intimé. Objet Infraction ŕ la Loi fédérale sur les étrangers, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, 1čre Chambre pénale, du 21 mars 2016 (xxxxx). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par décision du 21 mars 2016, la 1čre Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne a classé la procédure yyyyy ouverte contre X.________ pour séjours illégaux commis notamment ŕ Berne entre les 4 décembre 2012 et 27 mai 2013, 28 avril 2013 et 28 mai 2013, ainsi que 19 juin 2013 et 3 septembre 2013 (ch. 1). En outre, elle a imputé ŕ l'Etat les frais judiciaires de premičre et seconde instances (ch. 2-3), l'indemnisation du défenseur d'office (ch. 4) et ordonné l'effacement des profils d'ADN conformément ŕ l'art. 16 al. 1 let. d de la loi sur les profils d'ADN (ch. 5), ainsi que celui des données signalétiques biométriques, conformément ŕ l'art. 17 al. 1 let. d de l'Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (ch. 6). 1.2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 1.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. En l'occurrence, le recourant ne justifie d'aucun intéręt juridique ŕ recourir contre la décision de classement dont il a bénéficié, de surcroît sans frais de premičre ni de seconde instances. Au demeurant, il ne soulčve aucun grief recevable au regard des exigences de motivation présidant ŕ la recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En particulier, il se borne ŕ réclamer, sans autre développement, l'octroi d'une indemnité, sans pour autant se déterminer sur les considérations cantonales lui déniant ce droit faute d'atteinte particuličrement grave ŕ sa personnalité (cf. décision cantonale consid. 6), de sorte que le grief est irrecevable. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, 1 čre Chambre pénale. Lausanne, le 20 mai 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring