Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_364/2008 /rod Arręt du 10 juillet 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Favre et Mathys. Greffičre: Mme Bendani. Parties Z.________, recourante, représentée par Me Virginie Aguet, avocate, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, intimé. Objet Instigation ŕ assassinat; fixation de la peine, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 11 mars 2008. Faits: A. Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal pénal de la Sarine a notamment condamné Z.________, pour instigation ŕ assassinat, infraction ŕ la LSEE, tentative d'escroquerie, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et dénonciation calomnieuse, ŕ une peine de 17 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants. A.a Le 15 aoűt 2001, X.________, ressortissant dominicain né en 1966, a poignardé et égorgé, au moyen d'un couteau de cuisine, Y.________, né en 1957. Ce dernier était marié depuis 1994 ŕ Z.________, ressortissante dominicaine née en 1960. Les époux vivaient séparés et se trouvaient en instance de divorce. X.________ a été arręté le 20 aoűt 2001. Il était arrivé en Suisse le 6 juillet 2001, muni de faux papiers italiens. Il a séjourné chez Z.________, avec laquelle il avait une relation amoureuse et était présenté comme le pčre de A.________, née en 1988, fille de sa maîtresse. A.b Le Tribunal pénal a admis la culpabilité de Z.________ en retenant la premičre version des faits donnée par X.________, selon laquelle il a tué Y.________, ŕ la demande de son amie, l'épouse de la victime. Il a écarté la seconde version présentée par l'intéressé selon laquelle ce dernier aurait été agressé par Y.________ qui lui reprochait d'ętre l'amant de sa femme. B. Par arręt du 11 mars 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement le recours de Z.________ en ce sens qu'elle a abaissé sa peine ŕ quinze ans de réclusion. C. Z.________ dépose un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire et une violation des art. 63 et 66 aCP, elle se plaint de la peine infligée. Elle conclut ŕ la réforme de l'arręt cantonal en ce sens qu'elle est condamnée ŕ une peine de 5 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive et, subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ la Cour d'appel. Elle requiert également l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. La jurisprudence relative ŕ la fixation de la peine a été rappelée dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s., auquel on peut donc se référer. Il suffit ici de relever que, comme la jurisprudence l'a maintes fois souligné, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'y a violation du droit fédéral que si la décision attaquée repose sur des considérations étrangčres ŕ l'art. 63 aCP, si elle ne tient pas compte des critčres découlant de cette disposition ou si le juge s'est montré ŕ ce point sévčre ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21). 1.1 La recourante reproche ŕ la Cour d'appel d'avoir souligné, dans le cadre de la fixation de la peine, la gravité de la faute commise, son caractčre foncičrement cupide et égoďste et le fait d'avoir persuadé son ami de tuer la victime, alors que ces éléments ont déjŕ été retenus pour la qualification de l'instigation ŕ assassinat. 1.1.1 Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent ŕ élever ou ŕ diminuer le cadre de la peine ne doivent pas ętre prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la męme circonstance. En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 118 IV 342 consid. 2b/c p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit ętre évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur. 1.1.2 L'absence particuličre de scrupules en tant qu'élément objectif constitutif de l'art. 112 aCP suppose une faute particuličrement lourde caractérisée notamment par les mobiles, le but ou la façon d'agir hautement répréhensible de l'auteur. Or, selon la loi, le mode d'exécution et les mobiles de l'auteur importent également, avec les autres critčres de l'art. 63 aCP, pour évaluer la gravité de la faute et fixer la peine. Par conséquent, en retenant ces derniers éléments ŕ la charge de la recourante, les juges n'ont fait que de mesurer la peine d'aprčs sa culpabilité et n'ont par conséquent pas violé le droit fédéral. Le grief est donc vain. 1.2 Invoquant son droit de garder le silence, la recourante reproche ŕ la Cour cantonale d'avoir retenu, ŕ charge, son attitude de déni, ses palinodies et ses mensonges. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, il n'en demeure pas moins que l'art. 63 aCP oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, ŕ tenir compte de la situation personnelle du condamné au moment du jugement, de son attitude pendant l'enquęte, si elle est révélatrice de son caractčre, de son état d'esprit et de son repentir ou de l'absence de celui-ci. Le juge doit ainsi déterminer si l'accusé a pris conscience de sa faute et s'il exprime la volonté de s'amender. Des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent ętre significatifs de la personnalité et conduire ŕ admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé ŕ remettre ses actes en question (ATF 113 IV 57 consid. 4c p. 57; arręt du 13 aoűt 2004 6S.32/2004 consid. 5.2). En l'espčce, la Cour cantonale disposait de suffisamment d'éléments ŕ charge pour permettre, au vu de la jurisprudence précitée, une prise en considération de l'attitude et des mensonges de la recourante en cours de procédure. Partant, la critique est infondée. 1.3 La recourante estime que sa peine est trop sévčre eu égard ŕ l'ensemble des éléments ŕ décharge, ŕ savoir la non-imputation du mode opératoire, l'influence trčs restreinte du concours, la diminution de responsabilité, les circonstances personnelles et l'absence d'antécédents. 1.3.1 La Cour d'appel a admis que la premičre peine infligée ŕ l'intéressée était trop sévčre par rapport ŕ celle prononcée ŕ l'encontre de son coaccusé, relevant notamment que le poids des autres infractions commises par la recourante n'était que trčs restreint et que le mode d'exécution particuličrement atroce choisi pour tuer la victime ne devait pas lui ętre imputé. A juste titre et contrairement ŕ ce que semble penser la recourante, elle n'a toutefois pas retenu ces derniers éléments ŕ décharge. 1.3.2 Pour le reste, la peine infligée a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critčres pertinents. Au vu des éléments ŕ prendre en compte dans le cas d'espčce, on ne saurait dire que, par sa quotité, elle serait ŕ ce point sévčre que la Cour cantonale doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. En effet, la faute de la recourante est particuličrement lourde et sa responsabilité prépondérante. Elle a tout d'abord formé le dessein de tuer son époux, puis usé de son influence pour décider son ami, qui initialement n'était animé d'aucune intention de nuire, ŕ exécuter son projet. Emplie d'animosité envers son conjoint et ne pouvant supporter un divorce qui lui aurait fait perdre ses avantages financiers, elle n'a pris en considération que ses seuls intéręts, faisant preuve du plus parfait égoďsme. En outre, elle doit également répondre d'une infraction contre la LSEE, d'une tentative d'escroquerie, d'une utilisation abusive d'une installation de télécommunication et d'une dénonciation calomnieuse, infractions commises alors qu'elle était sous le coup de la procédure pénale pour homicide, ce qui dénote chez elle un certain sang froid. Męme si ces infractions n'ont qu'un poids trčs restreint par rapport ŕ l'instigation d'assassinat, elles mettent tout de męme en évidence la méchanceté de l'intéressée et sa propension ŕ agir par appât du gain. Cette derničre a adopté une attitude de déni tout au long de la procédure et n'a montré aucun remord. A décharge, sa responsabilité est légčrement diminuée. Elle a également souffert de carences affectives et des conditions de vie dans son pays d'origine. Enfin, son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. En conclusion, la peine infligée ŕ la recourante ne viole pas le droit fédéral. 1.4 Subsidiairement, la recourante se plaint d'une motivation insuffisante de la sanction prononcée ŕ son encontre pour les motifs évoqués ci-dessus. Cette critique est irrecevable, puisqu'elle se confond entičrement avec les griefs examinés aux considérants précédents. 2. Le recours est donc rejeté dans la mesure oů il est recevable. Vu l'issue de la procédure, l'assistance judiciaire est refusée et la recourante, qui succombe, supporte les frais fixés en fonction de sa situation financičre (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de justice, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 10 juillet 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Bendani