Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_365/2012 Arręt du 30 octobre 2012 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffier: M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Arbitraire, liberté personnelle, etc. (mendicité [art. 11A de la loi pénale genevoise]), recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 mai 2012. Faits: A. De nationalité roumaine et d'origine rom, X.________ est née le 29 aoűt 1979. Elle vit en Roumanie sans exercer d'activité professionnelle déclarée. X.________ s'est adonnée ŕ la mendicité sur la voie publique, ŕ Genčve, les 10, 13 novembre 2010, 1er et 10 mars 2011, notamment en présentant un gobelet aux passants. Le 13 novembre 2010, la somme de 2 fr. 25 lui a été saisie Ť ŕ titre d'arriéré ť. Le Service des contraventions de l'Etat de Genčve lui a infligé, ŕ chaque fois, une amende de 100 fr. hors frais de 30 francs. Par courriers des 15 mars et 17 mai 2011, X.________ a contesté ces contraventions. La cause a été transmise au Tribunal de police du canton de Genčve. Par jugement du 19 janvier 2012, ce dernier a condamné l'intéressée, pour l'infraction de droit cantonal de mendicité, ŕ 40 fr. d'amende, avec peine de substitution de 1 jour de privation de liberté. La restitution de la somme de 2 fr. 25 a également été ordonnée. B. Saisie d'un appel de ce jugement, la Cour de Justice du canton de Genčve l'a rejeté, par arręt du 7 mai 2012. C. Par acte du 13 juin 2012, X.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt. Elle conclut principalement ŕ sa réforme dans le sens de son acquittement, la somme de 2 fr. 25 lui étant restituée avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 13 octobre 2010 et, ŕ titre subsidiaire, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire. Par courrier du 15 octobre 2012, X.________ a encore complété son recours par l'envoi d'une pičce. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Déposée aprčs l'échéance du délai de recours, l'écriture du 15 octobre 2012 est irrecevable. 2. La recourante a été condamnée en application de l'art. 11A (mendicité) al. 1 de la Loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG; RS/GE E 4 05). Elle invoque la violation des art. 6 et 27 du Deuxičme protocole additionnel ŕ la Convention européenne d'entraide judiciaire en matičre pénale (RS 0.351.12), en relation avec la notification en Roumanie des contraventions litigieuses par le Service genevois compétent, la violation des art. 14 CEDH, 8 al. 2 Cst. et 2 EIMP (discrimination indirecte en vertu de sa situation sociale) ainsi que la violation de son droit d'ętre entendue (motivation insuffisante; art. 6 CEDH et 29 Cst.). La décision entreprise violerait sa liberté personnelle (art. 7, 10 et 36 al. 3 Cst.; art. 8 CEDH) en relation avec l'application des art. 1A, respectivement 11A LPG, que l'autorité précédente aurait également interprétés de maničre arbitraire. A titre subsidiaire, elle fait valoir la violation des art. 17 et 52 CP. Dans plusieurs arręts récents, concernant des recours similaires ŕ celui de la recourante et formés par le męme conseil, la cour de céans a examiné chacun de ces griefs, qu'elle a rejetés autant qu'ils étaient recevables (v. parmi d'autres: arręt 6B_368/2012 du 17 aoűt 2012 consid. 1 ŕ 7; arręt 6B_88/2012 du 17 aoűt 2012 consid. 1 ŕ 7). Dans la mesure oů la situation personnelle de la recourante, telle qu'elle ressort de l'état de fait de l'arręt entrepris, ne diffčre pas des cas précédemment jugés et oů la recourante n'invoque, de maničre recevable, aucun élément susceptible de conduire ŕ une appréciation différente en fait ou en droit, il suffit de renvoyer aux considérants en droit des arręts précités ŕ titre de motivation sommaire au sens de l'art. 109 al. 3 LTF. 3. Le jugement du 19 janvier 2012 ordonne la restitution ŕ la recourante de la somme de 2 fr. 25. Rejetant l'appel de la recourante, la cour cantonale a indiqué que tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus, elle ne pouvait revenir sur cette décision du premier juge (arręt entrepris, consid. 5.2 p. 11). Il s'ensuit que la restitution de ce capital n'est plus litigieuse devant la cour de céans. Prétendant ŕ l'intéręt dčs le 13 octobre 2010, la recourante se réfčre ŕ la date erronée figurant dans la quittance qui lui a été remise pour attester de la saisie intervenue le 13 novembre 2010 (arręt entrepris, consid. B.a p. 2). On comprend ainsi qu'elle demande l'intéręt dčs la date de la saisie, ce qui exclut l'intéręt moratoire (cf. art. 102 al. 1 CO). On doit en déduire qu'elle prétend la réparation du préjudice, résultant de la perte d'intéręts, qu'elle aurait subi en raison d'une saisie injustifiée. Elle se prévaut d'un intéręt compensatoire. Compte tenu de la somme en capital litigieuse (2 fr. 25), on ne conçoit pas concrčtement, selon l'expérience générale, qu'elle aurait pu en retirer un rendement, dont l'aurait privée la mesure litigieuse, qu'elle aurait été contrainte d'emprunter cette somme avec intéręt ou encore qu'elle aurait été empęchée, ŕ concurrence de ce montant, d'éteindre une dette portant intéręt. En l'absence de toute circonstance particuličre dűment établie ou, tout au moins, alléguée et de toute critique de l'état de fait de la décision litigieuse répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, on peut dčs lors exclure d'entrée de cause l'existence du préjudice en question. L'arręt entrepris n'apparaît donc pas critiquable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation de la recourante tendant ŕ démontrer que la saisie était illicite. 4. La recourante succombe. Son recours était d'emblée dénué de chances de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 30 octobre 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys Le Greffier: Vallat