Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_365/2014 Arręt du 13 juin 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 février 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par prononcé du 5 février 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée le 4 octobre 2013 par X.________ contre une ordonnance pénale du 10 septembre 2012. Le 28 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le prononcé du 5 février 2014. En particulier, elle a considéré que le recourant s'était mis dans l'impossibilité de se voir notifier l'ordonnance pénale litigieuse. La fiction de notification prévue par la loi s'appliquait, de sorte que l'ordonnance pénale du 10 septembre 2012 était réputée réguličrement notifiée le 2 octobre 2012 au plus tard et le délai d'opposition ŕ celle-ci échu dans les dix jours suivant. Partant, l'opposition formée le 4 octobre 2013 l'avait été tardivement (cf. arręt attaqué consid. 2.3). X.________, qui interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, ne se détermine aucunement sur ces considérations, de sorte qu'il n'indique pas en quoi elles violeraient le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il n'établit pas non plus en quoi les constatations de fait seraient arbitraires (cf. art. 97 al. 1 LTF). Faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 13 juin 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Mathys Gehring