Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_368/2007 /rod Arręt du 16 octobre 2007 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Favre. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Y.________, Z.________, intimés, Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet Ordonnance de non-lieu (faux dans les titres, etc.), recours en matičre pénale contre le jugement du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2007 (PE06.005974-NCT). Faits : A. Par une ordonnance du 10 janvier 2007, le Juge d'instruction du canton de Vaud a prononcé un non-lieu dans l'enquęte instruite contre un technicien et un architecte dénoncés par X.________ pour faux dans les titres et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 251 et 317 CP). Les soupçons portaient sur la rédaction de faux bons de régie pour des travaux communaux. B. Dans sa séance du 12 mars 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du plaignant et a confirmé la condamnation aux frais d'enquęte (de 900 fr.). En résumé, d'aprčs cette autorité, męme si des bons de régie ont été établis a posteriori, cela ne permettrait pas de démontrer l'existence d'irrégularités pénalement répréhensibles, faute de dessein de nuire ou d'obtenir un avantage illicite. La condamnation aux frais serait justifiée car le plaignant avait déjŕ par deux fois saisi la justice au sujet des irrégularités dans ces travaux, sans succčs. C. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un "pourvoi en nullité et recours de droit public" tendant ŕ l'annulation de l'arręt du 12 mars 2007, sous suite de frais et dépens. Le recourant demande également que la Cour soit composée de trois Juges totalement indépendants du canton de Vaud et ne connaissant pas le complexe de la cause, afin de permettre un jugement impartial et un regard nouveau. En bref, selon le recourant, si les indices laissent subsister un trčs léger doute sur la culpabilité des dénoncés, ils seraient largement suffisants sinon pour les condamner du moins pour renvoyer la cause devant un Juge de premičre instance. Il s'en prend au systčme pénal suisse qui permet au premier Juge de "bloquer" l'état de fait et souhaite que les deuxičme et troisičme instances disposent d'un pouvoir d'examen élargi sur ce point (mémoire p. 15, sous le titre "Synthčse"). Sous lettre F (p. 9 ss), il conteste avoir abusé de la voie pénale car le grief de faux dans les titres n'aurait pas été examiné dans les procédures pénales précédentes. Il y aurait lŕ une erreur manifeste. Il invoque encore la partialité des Juges et la violation du droit d'ętre entendu. Le seul motif de la décision attaquée serait que l'intéressé est un "emmerdeur" qui devrait aller se faire voir ailleurs (mémoire p. 13, en bas). Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le mémoire est intitulé pourvoi en nullité et recours de droit public. La décision attaquée étant postérieure ŕ l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la Loi sur le Tribunal fédéral, celle-ci est applicable au recours (art. 132 al. 1 LTF). Le recours en matičre pénale est prévu aux art. 78 ss LTF. Selon l'art. 95 let. a LTF, le recours peut ętre formé pour violation du droit fédéral. Celui-ci inclut le droit constitutionnel (Message du 28 février 2001 relatif ŕ la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000, 4132). Ainsi, l'acte du recourant doit ętre traité comme un recours en matičre pénale. 2. Le recourant demande que la Cour de céans soit composée de trois Juges totalement indépendants du canton de Vaud et ne connaissant pas encore le complexe de la cause (mémoire p. 17 ch. III). Dans la mesure oů il s'agit d'une requęte de récusation, elle est sans objet puisque le présent arręt est prononcé par trois Juges totalement indépendants de la justice vaudoise (comme dans le passé) et la participation ŕ une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas ŕ elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). 3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF, voir ATF 133 I 185 consid. 2 et la jurisprudence citée; 133 IV 182 consid. 4). 3.1 L'art. 81 al. 1 LTF prévoit la qualité pour former un recours en matičre pénale. Un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée est exigé ŕ la let. b. En l'espčce, dans l'hypothčse oů les infractions de faux dans les bons de régie alléguées seraient réalisées, seul celui qui devait payer les travaux subirait un préjudice. Il s'agit ici de la commune, non pas du plaignant. Celui-ci n'est en conséquence ni une victime ni męme un simple lésé. Il n'a donc pas d'intéręt juridique ŕ l'annulation de l'arręt attaqué quant aux infractions dénoncées. Faute de qualité pour recourir sur ce point, la grande majorité des griefs soulevés sont irrecevables. Toutefois, le Tribunal d'accusation a confirmé la condamnation du plaignant aux frais en application de l'art. 159 CPP/VD. Le recours en matičre pénale est en principe ouvert ŕ cet égard car le débiteur des frais a un intéręt juridique ŕ leur annulation. 3.2 Les motifs du recours énumérés ŕ l'art. 95 LTF n'incluent pas la violation du droit cantonal, ŕ l'exception de dispositions non pertinentes en l'espčce (let. c et d). Cependant, comme sous l'empire de l'ancienne loi de procédure (OJ), le recourant peut soulever le moyen tiré de l'arbitraire - prohibé ŕ l'art. 9 Cst. - également lorsqu'il s'agit de l'application et de l'interprétation du droit cantonal (voir ATF 133 II 249 consid. 1.2.1). Encore faut-il que les exigences de motivation, prévues aux art. 42 al. 1 et 2 LTF, en liaison avec les art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF, soient remplies. Le recourant doit exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (ATF 133 III 350 consid. 1.3). Le principe d'allégation vaut plus particuličrement en matičre de violation des droits fondamentaux et des dispositions du doit cantonal ou intercantonal. En conséquence, les griefs doivent ętre exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours, conformément ŕ la pratique relative au recours de droit public sous l'ancien droit (Message, FF 2001 p. 4142). Le mémoire doit préciser en quoi la décision attaquée serait insoutenable, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). En l'espčce, le mémoire présenté expose, sous lettre F (p. 9 ss), en quoi le reproche du Juge d'instruction d'avoir abusé de la voie pénale serait mal fondé. On peut douter de la recevabilité de ces motifs qui n'abordent pas avec précision le problčme de l'application arbitraire ou non de l'art. 159 CPP/VD. Quoi qu'il en soit, cette question de recevabilité peut demeurer indécise car le grief doit ętre rejeté pour les motifs qui suivent. 4. L'art. 159 CPP/VD dispose que le plaignant peut, męme si le prévenu est condamné, ętre astreint ŕ supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'il a agi par dol, témérité ou légčreté ou s'il a compliqué l'instruction. Le simple fait que le plaignant agisse par esprit de chicane est suffisant (voir Jean-Daniel Martin, Le Juge d'instruction vaudois et sa compétence spéciale, thčse Lausanne 1985 p. 109). Pour qu'une plainte puisse ętre considérée comme abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante mais encore que le plaignant lui-męme ait su ou dű normalement se rendre compte qu'il n'était pas fondé ŕ se considérer comme lésé et ŕ porter plainte (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Lausanne 2004, art. 159 CPP n. 2.3; cité ŕ la p.5 de la décision attaquée). Le Tribunal d'accusation a constaté que le recourant s'était déjŕ plaint en 2000 d'irrégularités dans les travaux en cause et que la justice l'avait débouté. En 2003, dans le cadre d'un procčs pour atteinte ŕ l'honneur, le Tribunal de police avait examiné les bons de régie litigieux sans trouver de malversations. Le recourant avait été condamné pour diffamation et injure, ses recours étant ensuite rejetés (voir arręt 6P.54/2004 du 21 mai 2004). Ainsi, l'autorité cantonale a considéré comme un abus de la voie pénale le dépôt d'une plainte contenant des griefs déjŕ examinés dans le cadre de ces précédentes affaires. Cela justifierait les frais mis ŕ la charge du plaignant. Ces considérants échappent au grief d'arbitraire. En effet, ils ne sont pas insoutenables et reposent sur des motifs sérieux et objectifs. Męme si les deux affaires précédentes ne portaient pas précisément sur des infractions de faux dans les titres, elles concernaient un complexe de faits identiques dans le cadre des travaux communaux visés. Or, compte tenu de ces précédents, le recourant aurait pu et dű se rendre compte qu'il n'était pas fondé ŕ se considérer comme lésé et ŕ porter plainte. Certes, il semble vouloir jouer le rôle de justicier infatigable défendant les intéręts matériels de sa commune, mais sa persistance peut apparaître également comme le fruit d'un esprit de chicane. Dčs lors, le recours doit ętre rejeté dans la faible mesure oů il est recevable. 5. Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 octobre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: