Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_370/2015 6B_377/2015 Arręt du 10 novembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure 6B_370/2015 X.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant, 6B_377/2015 Y.________, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 2. A.________, représenté par Me Philippe Loretan, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement (escroquerie, abus de confiance), recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 février 2015. Faits : A. Les 14 février et 25 avril 2012, X.________ et Y.________ ont déposé des plaintes pénales contre A.________ (ci-aprčs : l'intimé). Ils lui reprochaient en substance de les avoir incités ŕ investir des fonds afin d'acquérir des actions d'une société immobiličre italienne; or, cet argent aurait été utilisé dans un autre but que celui convenu et eux-męmes n'avaient pas pu obtenir sa restitution. A la suite du rapport de police du 24 octobre 2012, le Ministčre public du canton du Valais, Office régional du Valais central, a ouvert le 19 novembre 2012 une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP). Le 5 mars 2013, les parties plaignantes et le prévenu ont été entendus par le Procureur. A la suite de différents échanges entre les parties, le Ministčre public les a informées le 3 avril 2014 qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et les a invitées ŕ déposer leurs éventuelles réquisitions de preuve. Le 14 mai suivant, le Procureur a rejeté les requętes dans ce sens déposées par X.________ et Y.________. Par ordonnance du 16 juin 2014, la procédure contre A.________ a été classée et les recours intentés contre cette décision par les deux plaignants ont été rejetés le 27 février 2015 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. B. Par actes du 15 avril 2015 (cause 6B_370/2015), respectivement du 16 avril 2015 (cause 6B_377/2015), X.________ et Y.________ forment chacun un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ son annulation; le premier requiert en outre le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision et le second la reprise de la procédure d'instruction. Il n'a pas été procédé ŕ des échanges d'écritures. Considérant en droit : 1. Les recours dans les causes 6B_370/2015 et 6B_377/2015 visent la męme décision. Ils ont trait ŕ un męme complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arręt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 2.1. La décision attaquée a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF. Confirmant l'ordonnance de classement rendue par le Ministčre public, elle a un caractčre final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). Les recourants ont agi en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF). 2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme celle-ci aurait déjŕ déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent au plaignant d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arręts cités). En l'occurrence, X.________ se limite, sur cette question, ŕ renvoyer ŕ sa plainte pénale, dans laquelle il se constitue partie civile et fait état de son dommage, ŕ savoir les 74'500 fr. "confié[s]" ŕ l'intimé. Quant ŕ Y.________, il ne donne aucune indication ŕ ce sujet. Il ressort de sa plainte pénale qu'il se constitue également partie civile et réserve son dommage, soit le remboursement des 33'000 fr. investis. La qualité pour recourir doit tout de męme leur ętre reconnue. En effet, les recourants se prétendent les victimes d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, de la part de l'intimé; ce dernier les aurait incités ŕ lui acheter des titres d'une société italienne alors qu'il n'en était pas le propriétaire. Vu les infractions dénoncées et les faits allégués, on comprend dčs lors que les deux plaignants entendent obtenir la réparation du dommage prétendument subi ŕ la suite des agissements de l'intimé, ŕ savoir la restitution des montants investis (74'500 fr. pour X.________ et 33'000 fr. pour Y.________). Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 3. Les recourants reprochent ŕ l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions de l'art. 146 CP - notamment celle de l'astuce - ne seraient pas réalisées. Ils soutiennent, en substance et ŕ titre principal, que les relations d'amitié les liant ŕ l'intimé les auraient dissuadés de procéder ŕ des vérifications préalablement ŕ leurs investissements. 3.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer ŕ un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime ŕ des actes préjudiciables ŕ ses intéręts pécuniaires ou ŕ ceux d'un tiers. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt ŕ un édifice de mensonges, ŕ des manoeuvres frauduleuses ou ŕ une mise en scčne, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement ętre exigée, de męme que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera ŕ le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264 ; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru ŕ toutes les mesures possibles pour éviter d'ętre trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, ŕ accomplir un acte préjudiciable ŕ ses intéręts pécuniaires ou ŕ ceux d'un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arręt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer ŕ un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 3.2. En l'espčce, différents éléments sont incontestés, soit les relations d'amitié liant les recourants ŕ l'intimé, la vente d'actions par le second aux premiers (respectivement en 2003 pour Y.________ et 2004 pour X.________) et le fait que le second n'était pas officiellement le propriétaire de ces titres. En revanche, il n'est pas établi ŕ quel moment les recourants ont eu connaissance de cette information. Cependant, peu importe les circonstances - certes troubles - entourant l'achat des titres et les renseignements alors peut-ętre donnés. En effet, contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants, ils n'ont été ŕ aucun moment empęchés ou dissuadés de procéder ŕ des vérifications sur la société, son partenariat, sur l'investissement en cause et/ou sur son avancement. Aucun des deux recourants ne prétend d'ailleurs que le projet présenté par l'intimé - transformation d'une ferme en restaurant - n'aurait eu aucune réalité et aurait été monté de toutes pičces dans le seul but de leur soutirer de l'argent. Il ressort ainsi de l'arręt attaqué qu'un terrain a été acquis en 2000/2001 et que, sur place, l'intimé, qui se comportait comme le promoteur du projet, s'investissait pour le faire avancer. Les deux recourants se sont également rendus sur ledit terrain en Italie, opportunité leur ayant ainsi été offerte de se renseigner sur place, cas échéant, de procéder ŕ des vérifications. De plus, en 2006/2007, le recourant X.________ a requis et reçu de l'administrateur de la société différents renseignements; l'obtention de ces informations ne semble pas avoir soulevé de difficulté particuličre. Quant ŕ la revente du terrain en 2011, elle ne vient pas infirmer la réalité du projet, mais résulte de l'échec, aprčs plusieurs années, des démarches administratives tendant ŕ l'obtention de subsides de la part de l'Etat italien; cette revente apparaît dčs lors comme une mesure afin de tenter de limiter les éventuelles pertes. On ne voit ainsi pas oů se trouverait le montage astucieux mis en place par l'intimé pour abuser de l'amitié et de la confiance des recourants, notamment au moment oů ceux-ci ont procédé ŕ l'achat des titres. En tout état de cause, une telle conclusion ne découle pas de l'absence de réussite d'un investissement - si important soit-il - et/ou du défaut des profits espérés. Partant, la condition de l'astuce n'étant pas réalisée, c'est ŕ juste titre et sans violer le principe "in dubio pro duriore" que la Chambre pénale a confirmé le classement des plaintes des recourants s'agissant de l'infraction d'escroquerie (art. 319 al. 1 let. b CPP et 146 CP) et ce grief doit ętre rejeté. 4. Le recourant X.________ se plaint encore d'une violation de l'art. 138 CP. 4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé ŕ son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement ŕ autrui, mais, conformément ŕ un accord (exprčs ou tacite) ou ŕ un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, ŕ savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste ŕ utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27). 4.2. La cour cantonale a retenu que la conclusion de simples contrats synallagmatiques de vente n'impliquait pas d'obligation d'affectation ou de conservation de la part du vendeur; dčs lors, celui-ci pouvait céder des droits détenus formellement par des tiers, s'exposant en revanche ŕ ętre recherché en inexécution de ses obligations contractuelles. Le recourant ne développe aucune argumentation propre ŕ remettre en cause ce raisonnement. S'il prétend également que les "doutes" ressortant du dossier pourraient ętre levés par des "mesures d'instructions complémentaires", il ne donne cependant aucune information sur l'un ou l'autre de ces deux éléments. Par conséquent, ce grief doit ętre rejeté. 5. Il s'ensuit que les recours sont rejetés. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Pour leurs répartitions, il y a lieu de prendre en compte que, si la question principale (escroquerie) a été invoquée dans les deux recours, seul X.________ a soulevé celle, accessoire, relative ŕ l'art. 138 CP. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF), l'intimé n'ayant notamment pas été invité ŕ procéder. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 6B_370/2015 et 6B_377/2015 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, ŕ hauteur de 1'200 fr. s'agissant de X.________ et de 800 fr. en ce qui concerne Y.________. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 10 novembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kropf