Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_371/2009 Arręt du 2 juillet 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Prononcé de non-lieu (gestion fautive, escroquerie, etc.), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 février 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 23 février 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance du 28 novembre 2008 par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a clôturé par non-lieu l'enquęte instruite sur plaintes de X.________ pour escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et gestion fautive de ce qu'il était convenu d'appeler le "Groupe X.________". Le plaignant interjette contre ce jugement un recours constitutionnel subsidiaire qu'il y a lieu de traiter comme un recours en matičre pénale (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arręts cités; voir également art. 113 LTF). 2. A moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entičrement séparé du fond, que lui accorderait le droit de procédure ou le droit constitutionnel applicable, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus de suivre ŕ sa plainte si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité physique, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références). En l'espčce, le recourant, qui dénonce des infractions contre le patrimoine, n'a pas qualité pour contester le bien-fondé du non-lieu. Son recours, exercé pour constatation arbitraire des faits et violation du droit d'ętre entendu fondée sur le refus d'administrer des preuves, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 juillet 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring