Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_37/2015 Arręt du 13 mars 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (escroquerie, atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui), recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, délai de recours, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 21 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 6 aoűt 2014 sur sa plainte contre la responsable du site A.________ et contre inconnus pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui, éventuellement contrainte et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Faute d'astuce, ni l'infraction d'escroquerie, ni celle d'atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui n'étaient réalisées. Il en allait de męme pour celles de contrainte, usure et violation du domaine secret ou du domaine privé (consid. 2.3). 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 2.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). Le recourant a reçu notification de l'arręt attaqué le vendredi 12 décembre 2014. Compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c LTF), il disposait d'un délai pour recourir échéant le mardi 27 janvier 2015. La premičre écriture adressée le 10 janvier 2015 l'a été ŕ temps. En revanche, postée le mercredi 28 janvier 2015, la deuxičme partie du recours est tardive et irrecevable. 2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.). Dans la premičre partie de son recours, le recourant relate le cours des événements l'ayant incité ŕ déposer plainte pénale, indique ne pas contester les considérations de la chambre cantonale mais requérir l'examen de la cause sous l'angle d'une nouvelle qualification juridique, ŕ savoir pour tentative d'usure par téléphone, utilisation abusive d'une installation de télé-communication et violation du droit ŕ la protection de la sphčre privée. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales (supra consid. 1) seraient contraires au droit, spécifiant au contraire ne pas s'y opposer. Cela étant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées, de sorte qu'il convient de l'écarter selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requęte d'assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 13 mars 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring