Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_37/2016 Arręt du 28 janvier 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet Diffamation, injures, menaces, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 14 décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Statuant sur l'appel de X.________ ŕ la suite d'un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyčre du 27 novembre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arręt du 14 décembre 2015 et a condamné celui-ci pour diffamation, injure et menaces, ŕ une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, le montant du jour étant fixé ŕ 30 fr., ainsi qu'ŕ une amende de 300 fr., la peine de substitution étant fixée ŕ trois jours; les conclusions civiles prises par A.________ ont par ailleurs été allouées. 2. X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il sollicite l'assistance judiciaire. 3. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ŕ savoir arbitraire. Il n'entre pas en matičre sur les critiques appellatoires (ATF 140 III 263 consid. 2.3 p. 266). 4. Le recourant consacre son recours ŕ un libre exposé des faits. Purement appellatoire, sa maničre de procéder est irrecevable. Le recourant ne formule aucune critique recevable au regard de l'art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF, ŕ l'encontre de l'arręt attaqué et des motifs qui ont conduit les juges cantonaux ŕ reconnaître sa culpabilité. Ne respectant pas les exigences minimales de motivation, le recours est irrecevable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 5. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui sont fixés en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 28 janvier 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod