Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_373/2014 Arręt du 14 mai 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 14 mars 2014 (ACPR/144/2014). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 14 mars 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 30 janvier 2014 dans la procédure P/1546/2014. La prénommée interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Elle réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Dans son recours au Tribunal fédéral, A.________ se plaint du fait que le ministčre public n'est pas entré en matičre dans l'affaire précitée et invite le Tribunal fédéral ŕ revoir tout son dossier. Sans autre développement, elle ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. En outre, elle ne formule pas de conclusions. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 14 mai 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Mathys Gehring