Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_374/2016 Arręt du 29 novembre 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi, Jametti Greffičre : Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.A.________ et X.B.________, représentés par Me Pierre-Damien Eggly et Me Nicola Meier, avocats, recourants, contre 1. Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 2. D.________, représenté par Me Pierre-André Veuthey, avocat, 3. E.________ SA, représentée par Me Stéphane Jordan, avocat, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (homicide par négligence), recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 25 février 2016. Faits : A. Le 3 juin 2015, l'office régional du Ministčre public du Bas-Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matičre dans la procédure consécutive au décčs de X.C.________ ŕ la suite d'un accident survenu le 29 janvier 2015. X.C.________ a été emportée par une avalanche alors qu'elle skiait avec un groupe d'amis sur le domaine de la station de F.________. Par lettre du 10 février 2015, X.A.________ et X.B.________, pčre respectivement frčre de la victime, avaient annoncé leur participation ŕ la procédure en qualité de partie plaignante et réservé la possibilité de déposer ultérieurement des conclusions civiles. B. Par ordonnance du 25 février 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par X.A.________ et X.B.________ contre l'ordonnance du ministčre public. C. X.A._________ et X.B.________ forment un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la Chambre pénale. Ils concluent, avec suite de dépens, ŕ l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministčre public du Bas-Valais pour qu'il ouvre une instruction contradictoire. D. Invités ŕ présenter des observations, le ministčre public et la cour cantonale ont renoncé ŕ se déterminer et se sont référés aux considérants de l'ordonnance attaquée. D.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Enfin, E.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens également, au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4s. et les arręts cités). En l'espčce, les recourants, pčre et frčre de la victime décédée, allčguent que l'ordonnance de non-entrée en matičre a eu une incidence sur les prétentions civiles qu'ils pourraient faire valoir ŕ l'issue de l'instruction, notamment ŕ titre de tort moral, et il appert clairement qu'en cas de condamnation pour l'infraction dénoncée (homicide par négligence) ils pourraient prétendre ŕ une telle indemnité. 2. Les recourants soutiennent que l'ordonnance attaquée viole l'art. 310 CPP. 2.1. Conformément ŕ l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministčre public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matičre peut encore ętre refusée au terme des investigations policičres (art. 306 et 307 CPP) - męme diligentées ŕ l'initiative du procureur - si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (arręt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). 2.2. La cour cantonale a admis qu'aucune condamnation pour homicide par négligence n'entrait en considération en relation avec le décčs de la fille respectivement la soeur des recourants au motif d'une part que D.________ ne se trouvait pas dans une position de garant envers la victime et d'autre part qu'aucune violation du devoir de diligence ne peut ętre imputée aux employés de E.________ SA ni ŕ ses organes. 2.3. Comme l'ordonnance de non-entrée en matičre du ministčre public, la décision attaquée examine avec passablement de détails les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits qui ont conduit au décčs de la victime et, sur cette base, mčne un raisonnement juridique relativement élaboré étayé par des références de jurisprudence et de doctrine. Or la jurisprudence a déjŕ admis, dans un cas relatif ŕ un accident de montagne, que lorsque la motivation de l'ordonnance de non-entrée en matičre et celle de la décision de derničre instance cantonale, de par leur exhaustivité, leur forme et leur contenu, ne se distinguent pratiquement pas d'un jugement d'acquittement il y a violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Lorsque l'accident en cause nécessite sous l'angle d'une violation éventuelle d'un devoir de diligence un examen détaillé de l'état de fait et une appréciation juridique circonstanciée, il n'est pas envisageable de rendre une ordonnance de non-entrée en matičre. Il y a lieu au contraire d'ouvrir une enquęte pénale au cours de laquelle il convient d'entendre, dans une instruction contradictoire, les responsables des pistes ou d'autres protagonistes. Ce n'est qu'aprčs une telle enquęte que le ministčre public doit décider s'il prononcera une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement (cf. ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 289). En l'espčce, la solution ne s'imposait pas de maničre évidente, ainsi que cela ressort de la motivation de la décision de la cour cantonale, qui examine longuement la question de savoir si les conditions d'application de l'art. 117 CP sont réalisées. Dans ces circonstances, mettre fin ŕ la procédure par une ordonnance de non-entrée en matičre viole le droit fédéral. L'ordonnance attaquée doit dčs lors ętre annulée et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants, qui deviennent sans objet. 3. Le recours doit ętre admis, l'ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les recourants obtiennent gain de cause, ils ne supportent pas de frais et peuvent prétendre ŕ une indemnité de dépens, ŕ la charge, pour un tiers chacun, du canton du Valais et des intimés D.________ et E.________ SA (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, l'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 3000 fr., ŕ verser aux recourants ŕ titre de dépens, est mise pour un tiers ŕ la charge du canton du Valais et pour un tiers chacun ŕ la charge des intimés. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Lausanne, le 29 novembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Paquier-Boinay