Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_375/2009 Arręt du 18 mai 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Faux dans les titres (art. 251 CP), gestion déloyale (art. 158 aCP), escroquerie (art. 146 CP), recours contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 13 mars 2009. Faits: A. Par arręt du 16 mai 2008, la Cour correctionnelle du canton de Genčve, siégeant avec le concours du jury, a acquitté X.________ des préventions d'escroquerie et de gestion déloyale, mais l'a condamné, pour faux dans les titres, ŕ huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. B. Statuant le 13 mars 2009 sur recours du condamné et d'une partie civile notamment, la Cour de cassation du canton de Genčve a confirmé le verdict de culpabilité sur le chef de faux dans les titres, mais annulé l'acquittement des chefs d'escroquerie et gestion déloyale et renvoyé la cause ŕ la cour correctionnelle pour nouvelle décision sur ces deux chefs de prévention et sur la peine. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté de tous les chefs de prévention. Ŕ titre préalable il requiert l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espčce, l'arręt attaqué, qui ne met pas fin ŕ la procédure, est une décision incidente, męme s'il statue sur la qualification pénale de certains faits de maničre ŕ lier la juridiction de renvoi sur cette question. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arręt attaqué n'ouvre pas non plus la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dčs lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 2. Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succčs, doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 18 mai 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey