Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_379/2016 Arręt du 13 mai 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de classement (calomnie, diffamation, faux témoignage), recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er février 2016 (PE13.018711-BEB). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 1er février 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 septembre 2015 dans la procédure citée sous rubrique, ordonné le classement de celle-ci en tant qu'elle était dirigée contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation ainsi que faux témoignage, et renvoyé la cause au Ministčre public afin qu'il instruise la cause contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation. Elle a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par X.________. 2. Ce dernier interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée, en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). X.________ fait valoir que le juge ayant statué dans l'arręt attaqué est le męme que celui ayant officié le 27 octobre 2014. Il se plaint également du fait que le droit ŕ l'assistance judiciaire lui a été dénié. Sans autre développement, les griefs ainsi soulevés ne satisfont pas aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale susmentionnées, de sorte que le recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le recourant ŕ déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui n'a pas établi son éventuel état d'indigence, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 13 mai 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring