Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_381/2015 Arręt du 19 avril 2016 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, intimés. Objet Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 3 mars 2015. Faits : A. Par ordonnance du 30 octobre 2014, le Ministčre public du canton de Genčve a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), ouverte ŕ la suite des plaintes déposées ŕ son encontre par X.________. Cette autorité a indiqué se fonder sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP. B. Par arręt du 3 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle requiert l'annulation de cette décision et de l'ordonnance précitée et le renvoi de la cause au ministčre public pour qu'il engage l'accusation devant le tribunal compétent, subsidiairement ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 1.1. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme celle-ci aurait déjŕ déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent au plaignant d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). En outre, si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport ŕ chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (cf. arręt 6B_432/2015 du 1 er février 2016 consid. 1.2). 1.2. S'agissant de sa qualité pour recourir, la recourante allčgue uniquement que la réponse est en l'espčce évidente. Tel n'est clairement pas le cas s'agissant de l'accusation d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Faute de toute motivation, nécessaire, la recourante doit se voir dénier la qualité pour recourir sur ce pan de la décision. Au vu de la nature de l'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance alléguée, des faits reprochés ŕ l'intimé et de ce qui suit, la question de la qualité pour recourir s'agissant de cette accusation peut rester ouverte. 2. La recourante conteste le classement prononcé s'agissant de l'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, portée ŕ raison des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 mars 2012 chez l'intimé. 2.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministčre public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Sa décision doit respecter le principe "in dubio pro duriore" en vertu duquel un classement ne peut ętre prononcé par le ministčre public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ŕ la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministčre public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190). 2.2. Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule " sachant que " signifie que l'auteur doit avoir connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas ętre, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer ŕ une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arręt 6S.359/2002 du 7 aoűt 2003 consid. 5.2 et les références). 2.3. A l'appui de son grief, la recourante invoque une constatation arbitraire des faits. Elle reproche ŕ l'autorité précédente de n'avoir pas retenu que l'intimé savait qu'elle avait été hospitalisée un mois avant les faits, connaissait ses " antécédents psychiatriques " et que par conséquent il savait qu'elle prenait des médicaments " peu importe la dose ". Elle en déduit que " par ricochet " l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu que l'intimé ignorait que la recourante avait pris des médicaments le soir litigieux et que cela la rendrait incapable de résistance (recours, p. 6 s.). 2.3.1. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relčve de la constatation de faits (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375), qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elle n'ait été faite de façon manifestement inexacte, ŕ savoir arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). La correction du vice soulevé doit en outre ętre susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324). Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324). 2.3.2. L'autorité précédente a constaté que l'intimé ne savait pas que la recourante avait pris une forte dose de médicament ce soir-lŕ. Il ne pouvait ni ne devait le savoir, dans la mesure oů la recourante décidait seule, en fonction de son état, la dose de Tranxilium qu'elle prenait et avait doublé celle de Remeron contrairement ŕ son habitude, ŕ l'insu de l'intimé. Ce dernier savait qu'elle avait pris un antidépresseur qui la faisait dormir dans la demi-heure, cependant il ne savait pas ni ne pouvait savoir que cela la rendait incapable de résistance. En effet, il n'apparaissait pas vraisemblable qu'une demi-dose de Remeron ait de tels effets secondaires (soit un état d'incapacité totale de réaction), ni que la recourante les ai spontanément signalés ŕ l'intimé, ce d'autant qu'elle-męme les ignorait, ne les ayant constatés qu'aprčs les faits litigieux. 2.3.3. Que la recourante prenne des médicaments et que l'intimé le sache - ce que l'autorité précédente a constaté dans son principe -, de męme qu'il sache éventuellement que la recourante souffre de problčmes psychiatriques - dont rien ne laisse ŕ penser qu'ils la rendaient en tant que tels incapable de résister - n'imposaient pas de conclure que l'intimé savait qu'elle était en état d'incapacité de résistance au moment des faits qu'elle lui reproche. Les faits précités invoqués par la recourante sont pour le surplus sans pertinence, ŕ eux seuls, pour le sort de la cause. Que l'intimé ait cessé ses agissements aprčs avoir joui, comme l'invoque la recourante, n'implique pas non plus qu'il ait su que cette derničre ait été incapable, avant, de résistance. Ces deux faits ne sont pas liés, ŕ tout le moins n'était-il pas arbitraire de ne pas déduire le second du premier. La recourante invoque également les déclarations de l'intimé lors de l'audience du 17 avril 2014. Celui-ci n'a toutefois pas affirmé ŕ cette occasion qu'il se serait rendu compte, pendant les faits, qu'elle aurait été incapable de résister et ses déclarations ne permettent pas de le retenir ni de lui imputer une telle connaissance. Pour le surplus, l'argumentation de la recourante revient ŕ tenter d'imposer sa propre interprétation des preuves sur celles de l'autorité précédente, sans exposer en quoi cette derničre était arbitraire. De nature appellatoire, une telle motivation est irrecevable. 2.4. Faute pour la recourante d'avoir démontré qu'il était arbitraire de retenir que l'intimé ne s'était pas rendu compte qu'elle était en état d'incapacité de résistance au moment des actes qu'elle lui reproche, le Tribunal fédéral est lié par ce fait. Au vu de celui-ci, l'autorité précédente était fondée ŕ considérer que l'élément intentionnel exigé par l'art. 191 CP faisait trčs probablement défaut, męme sous la forme du dol éventuel, et que par conséquent la probabilité d'un acquittement de l'intimé apparaissait nettement plus élevée que celle d'une condamnation. Le classement ordonné ne viole ainsi ni l'art. 319 al. 1 let. b CPP, ni le principe " in dubio pro duriore ". 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succčs, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). La recourante supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financičre difficile (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 19 avril 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod